TA101R222-13 (JU 1)R222-13 (JU 1)
TA101 · R222-13 (JU 1) — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101595_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre des finances publiques de Saint-Pierre lui a refusé le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour les locaux situés 55 lotissement Méroc sur le territoire de la commune de Saint-Louis.
Elle soutient que c'est à tort que son enfant a été désigné comme cohabitant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. / II. - Pour l'application du I, les revenus pris en compte s'entendent des revenus définis au IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A, diminués du montant des cotisations ou des primes mentionnées au a du 1° du même IV et majorés du montant : / a) Des sommes mentionnées au a du 18° et au 18° bis de l'article 81 et des sommes revenant aux salariés mentionnées à l'article 163 bis AA, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; / b) Des gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D en cas de retrait ou de rachat après l'expiration de la cinquième année ; / c) Des moins-values imputées l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie en application du 11 de l'article 150-0 D ; / d) De l'abattement mentionné au I de l'article 125 A ; / e) Des déficits imputés, en application du I de l'article 156, l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière est établie ; / f) Des rentes, rémunérations, intérêts et produits divers mentionnés aux 5° ter à 23° de l'article 157, sous réserve de la disponibilité de ces sommes ; / g) Des abattements sur le revenu global prévus aux articles 157 bis et 196 B. / () / IV. - Pour l'application des I et II, les revenus s'entendent : / a) Des revenus du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ; / b) Lorsque la taxe foncière est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ; / c) Lorsque les personnes mentionnées aux a et b du présent IV cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la propriété bâtie constitue leur habitation principale, de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants () ".
2. Il résulte des dispositions du IV de l'article 1391 B ter du code général des impôts que lorsque le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de son habitation principale partage cette dernière avec des personnes, qui ne font pas partie de son foyer fiscal et pour lesquelles cette propriété bâtie constitue également leur habitation principale, la vérification de la condition tenant au montant des revenus ainsi que le calcul du dégrèvement s'effectuent au regard de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants.
3. En l'espèce, Mme C soutient que Mme E D, considérée par l'administration fiscale, comme cohabitante au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1391 B ter précité, n'était en réalité plus présente à son domicile depuis 2020. Toutefois, alors que le directeur régional des finances publiques fait valoir que cette dernière a, dans le cadre de sa déclaration de revenus pour 2020, mentionné le 55 Roche Maigre - 55 lotissement Méroc à Saint-Louis comme adresse d'imposition au 1er janvier 2021, la requérante n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation du montant des revenus pris en compte par l'administration, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice du plafonnement de taxe foncière prévu à l'article 1391 B ter lui a été refusé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 décembre 202Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 1)
- Formation
- R222-13 (JU 1)
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101595_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel