TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101595_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette d'aide au logement à caractère familial (ALF).
Elle soutient que la remise partielle qui lui a été accordée n'est pas suffisante au regard de ses faibles ressources.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés le 10 août 2022 et le 31 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dans la mesure où l'indu a été remboursé.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Suite au constat d'incohérence dans la situation de Mme B, celle-ci s'est vu réclamer la somme de 756 euros correspondant à un indu d'ALF pour la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 1er décembre 2020. Par courrier du 23 février 2021, Mme B sollicitait la remise gracieuse de sa dette. Le 12 avril 2021, l'intéressée était informée d'une remise partielle de sa dette d'un montant de 276,13 euros. Mme B demande au tribunal la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'ALF, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle, ou bien, dans le cas où le recouvrement de la dette a été opéré en tout ou partie par la caisse en violation de l'article L 262-46 précité, si un remboursement des prestations illégalement retenues est justifié. Il lui appartient de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordés une remise ou une réduction supplémentaire ou un remboursement des prestations indûment retenues.
4. Tout d'abord, il n'est pas contesté que l'indu dont est redevable Mme B n'est pas le fait d'une intention frauduleuse de sa part.
5. Ensuite, la CAF de la Seine-Maritime a prélevé en cours d'instance, en méconnaissance des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, une partie des aides dont Mme B est bénéficiaire. Si la dette résiduelle, d'un montant de 552,25 euros à la date d'introduction de la requête, le 23 avril 2021, se trouve ainsi éteinte à la date du présent jugement par l'effet des prélèvements mensuels opérés, Mme B, dont le quotient familial s'établissait à 1 413 euros en août et septembre 2022, malgré la mesure d'instruction diligentée le 26 octobre 2022, n'établit pas la réalité de ses difficultés financières à la date du présent jugement justifiant que lui soit accordé le remboursement en tout ou partie des sommes illégalement retenues sur le montant de l'allocation dont elle est bénéficiaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2101595_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel