TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101596_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me El Allaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions combinées des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 24 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors que le préfet de la Guyane a délivré à la requérante un récépissé de demande de titre séjour valable du 21 juin au 20 septembre 2022 et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Sémonin, se substituant à Me El Allaoui et représentant Mme B ; - et les observations de Me Sablon, se substituant à Me Tomasi et représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1988, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2015. Elle a sollicité le 10 mai 2019 le bénéfice du renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet : 2. Le préfet de la Guyane fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valant autorisation de séjour, lui a été délivré pour une période comprise entre le 21 juin et le 20 septembre 2022. Toutefois, la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour n'a eu ni pour effet ni pour objet d'abroger la décision portant refus de séjour du 10 novembre 2021, dès lors que, par un tel récépissé, le préfet n'a pas statué sur le droit au séjour de la requérante. Dans ces conditions, le préfet n'est pas fondé à soutenir que le litige aurait perdu son objet. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane à l'encontre de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, mère d'une enfant française, Françia Drelon, née en 2016, a bénéficié d'un premier titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " du 15 mai 2018 au 14 mai 2019. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme B réside avec sa fille en Guyane dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation, sa fille étant scolarisée depuis 2019 en école maternelle. Mme B justifie donc de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Enfin, il est constant que la requérante a été recrutée à compter du 1er juillet 2021, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en tant qu'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes par la société Rangers Sécurité SARL. Mme B justifie ainsi d'une insertion professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux, en tant qu'il lui refuse le séjour, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vues desquels cette décision a été prise. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour temporaire à Mme B portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, Signé S. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2101596_20220721
Données disponibles
- Texte intégral