TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101596_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. G E, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022 à 12 heures. Le mémoire en production de pièces de Mme A C, enregistré le 19 juillet 2022, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant M. E, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant haïtien né le 20 octobre 2002 à Port-au-Prince (B), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 16 mars 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français le 24 novembre 2018, à l'âge de 16 ans, pour y rejoindre sa mère, Mme D F, qui réside régulièrement en France en qualité de parent d'un enfant français. A la date de l'arrêté attaqué, il vivait depuis près de trois ans sur le territoire français avec sa mère et son demi-frère. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2018-2019, au terme de laquelle il a obtenu son diplôme national du brevet, puis a poursuivi sa scolarité en classe de seconde générale et technologique pour l'année 2019-2020, en première STMG pour l'année scolaire 2020-2021 et était inscrit en classe de terminale STMG au jour de l'arrêté attaqué. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, qui résidait en B, est décédé le 19 novembre 2013. Dans ces conditions, bien que M. E ait vécu séparé de sa mère pendant cinq ans et qu'elle n'ait pas sollicité de regroupement familial à son profit, eu égard en particulier à ce que le requérant dispose désormais en France de l'ensemble de ses attaches familiales et privées, à ce qu'il était mineur lors de son arrivée en France, à l'ancienneté de sa résidence sur le territoire et à son insertion sociale découlant de sa scolarisation réussie, la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. E un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. E. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement des circonstances de fait ou de droit. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. E en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé de le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement des circonstances de fait ou de droit. Article 3 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. G E et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101596_20220920
Données disponibles
- Texte intégral