TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101597_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 juillet 2021 et le 12 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 303 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas dissimulé sa situation et les revenus fiscaux de son foyer ; - elle est en procédure de séparation et vit seule depuis septembre 2021 dans un nouveau logement avec la garde alternée de ses trois enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " / () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par un courrier du 3 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a informé Mme A de l'existence d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 303 euros qu'elle a perçu de février 2019 à janvier 2021. Par décision du 17 juin 2021, dont Mme A demande l'annulation, il a rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu présentée par Mme A. 5. D'une part, Mme A soutient qu'elle n'a jamais dissimulé ses revenus. Toutefois, il ressort des écritures de l'administration, corroborées par les pièces versées au dossier et non sérieusement contestées par l'intéressée, que celle-ci n'a informé la caisse d'allocations familiales de la Marne ni de sa perception des allocations de chômage à partir du 8 octobre 2018, ni de sa reprise d'une activité professionnelle au mois de décembre 2018 et que l'administration a constaté, dans le cadre d'une vérification de sa situation, une divergence entre les revenus de Mme A déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales de la Marne et ceux détenus par les services fiscaux. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A trouve son origine dans une omission de déclaration par l'intéressée de ses revenus et sa situation. 6. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle vit, depuis le mois de septembre 2021, seule avec ses trois enfants en garde alternée. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a retenu un quotient familial de 1 082 euros, calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer, qui n'est pas contesté. Mme A qui produit des bulletins de salaire attestant d'un revenu mensuel de 1 232 euros et qui perçoit des allocations familiales et un complément familial, se borne à fournir au titre de ses charges une attestation du bailleur social faisant état d'un loyer mensuel de 507,01 euros à compter de septembre 2021 et d'un avis d'échéance pour une assurance d'un montant annuel de 909,15 euros en 2021. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui bénéficie au demeurant d'un échéancier de paiement adapté à ses ressources, se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette et d'honorer les échéances de remboursement de sa dette qui s'élèvent à 49 euros par mois. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, Signé A.-S. B Le greffier, Signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101597_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel