TA87JUGE UNIQUE A SLIMANIJUGE UNIQUE A SLIMANI
TA87 · JUGE UNIQUE A SLIMANI — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101597_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. D A, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, somme assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- la commission de discipline s'est réunie 15 mars 2021 et lui a infligé une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont trois jours en prévention ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a décidé de retirer cette décision ;
- en ordonnant son confinement en cellule disciplinaire à titre préventif durant une période de plus de deux jours, l'administration pénitentiaire a commis une faute ;
- les dispositions de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale ont été méconnues dès lors qu'il a fait l'objet d'une décision de mise en prévention dès le 12 mars 2021 et qu'il n'est passé en commission de discipline que le 15 mars 2021, soit trois jours plus tard au lieu des deux jours réglementaires ;
- en se réunissant en l'absence d'un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire litigieuse d'irrégularité au titre de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ;
- il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ;
- en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l'administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
- en refusant de reporter l'audience disciplinaire du 15 mars 2021 ou de solliciter la désignation d'un autre avocat, alors qu'il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission disciplinaire a violé ses droits de la défense ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont établis par aucun élément du dossier ;
- la sanction est disproportionnée ;
- le préjudice subi peut légitimement être fixé à la somme de 1 400 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2023
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur du 21 juillet 2020 au 13 octobre 2021. Le 12 mars 2021, il a fait l'objet d'un compte rendu d'incident pour avoir refusé de réintégrer sa cellule. Il a alors comparu, le 15 mars suivant, devant la commission de discipline et a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire, dont trois jours en prévention. Par une décision du 19 avril 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a retiré la décision de la commission de discipline précitée pour vice de procédure. L'intéressé demande de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur le placement préventif :
2. Selon l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement () ".
3. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.
4. La décision par laquelle la commission de discipline, puis le directeur interrégional des services pénitentiaires saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, inflige une sanction à un détenu n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le chef de l'établissement a placé celui-ci en cellule disciplinaire à titre préventif sur le fondement de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, et peut même intervenir sans que le détenu ait été placé préventivement en cellule disciplinaire. Cette dernière décision ne constitue pas davantage la base légale de la sanction finalement prononcée même si elle a été retirée ultérieurement. Par suite, le moyen présenté par M. A, qui peut être regardé comme invoquant par voie d'exception l'illégalité de la décision portant placement préventif en cellule disciplinaire, ne saurait être utilement invoqué à l'appui des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. ". Et aux termes de l'article R. 57-7-20 de ce code : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. ".
6. Le premier alinéa de l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale limite la durée d'un placement préventif en cellule disciplinaire à deux jours ouvrables et le deuxième alinéa prévoit les modalités de computation du délai.
7. Il résulte de l'instruction que M. A a été placé en cellule disciplinaire à titre préventif le vendredi 12 mars 2021 à 13 heures 16. Le délai de deux jours prévu par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale commençait à courir le samedi 13 mars 2021 à zéro heure et expirait le 14 mars 2021 à vingt-quatre heures. Toutefois, le 14 mars était un dimanche de sorte que le délai a été prorogé au lundi 15 mars 2021. La levée de prévention du requérant est intervenue le lundi 15 mars à 15 heures 05. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu la durée de prévention prévue par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale alors en vigueur : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ".
9. Il résulte de l'instruction que la commission de discipline était présidée par le directeur adjoint de la maison centrale, lequel était assisté d'un surveillant et d'une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte rendu d'incident du 12 mars 2021 a été rédigé par un agent qui n'a pas siégé au sein de ladite commission. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure tenant à la composition de la commission de discipline doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande ". Selon l'article R. 57-7-16 de ce code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ".
11. M. A soutient qu'il n'a pu conserver une copie de son dossier disciplinaire, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. Toutefois, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant sa comparution devant la commission de discipline constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Par ailleurs, le requérant a pu consulter le dossier de la procédure disciplinaire le 12 mars 2021 à 16 heures 25, soit dans le respect du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. / Ce décret précise notamment : () / 4° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d'office, en bénéficiant le cas échéant de l'aide de l'Etat pour l'intervention de cet avocat. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition et celles dans lesquelles l'avocat, ou l'intéressé s'il n'est pas assisté d'un avocat, peut prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense, sous réserve d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes ; () ". Aux termes de l'article R. 57-6-8 du même code : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-16 de ce code : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires () / La personne détenue () / () dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique ".
13. Si ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de procédure pénale, si cette absence n'est pas imputable à l'administration.
14. Si l'intéressé soutient qu'il a expressément demandé à être représenté par un avocat et a demandé le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, il résulte de la convocation de celui-ci devant ladite commission que M. A a souhaité assurer sa défense personnellement. Par suite, le moyen invoqué manque en fait et doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il résulte du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête que, le 12 mars 2021 à 13 heures 15, l'intéressé a empêché un surveillant de fermer la porte de sa cellule et l'a invectivé. Si en l'espèce M. A conteste les faits qui lui sont imputés, il n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément de nature à mettre valablement en doute l'exactitude ou la sincérité du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête établis respectivement par le surveillant témoin des faits reprochés et le chef du bâtiment de la cellule du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 de ce code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ".
17. Le requérant soutient que la sanction qui lui a été infligée par la commission de discipline est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Il résulte de l'instruction que la sanction en litige, de quatorze jours de cellule disciplinaire, est fondée sur le fait de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité et d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement pénitentiaire, lequel constitue une faute disciplinaire du second degré en application des dispositions précitées pour lesquelles la durée de mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quatorze jours. En outre, il résulte de l'instruction que l'intéressé a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires, les faits reprochés n'étant pas isolés. Dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. A de quatorze jours de cellule disciplinaire n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse n'est pas entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'État. En l'absence de faute commise par l'administration, M. A n'est pas fondé à en demander réparation. Les conclusions indemnitaires du requérant doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Formation
- JUGE UNIQUE A SLIMANI
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2101597_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel