TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101597_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme D A et Mme C B doivent être regardées comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 du président de la métropole Nice Côte d'Azur portant alignement individuel au droit de leur parcelle cadastrée section KS n° 163, située cours Jacques Chirac à Nice, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux en date du 20 novembre 2020.
Elles soutiennent que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il ne constate pas les limites réelles et actuelles de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
La métropole fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :
- le rapport de M. Holzer,
- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le président de la métropole Nice Côte d'Azur a défini l'alignement au droit de la parcelle cadastrée section KS n° 163, située cours Jacques Chirac à Nice et appartenant à Mme A et Mme B. Par un courrier daté du 20 novembre 2020 et réceptionné le 23 novembre 2020, ces dernières ont formé un recours gracieux contre cet arrêté et ont demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur de le retirer. Par un courrier daté du 14 mai 2021, le président de la métropole a rejeté cette demande. Par leur requête, Mme A et Mme B doivent être regardées comme demandant l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020, ensemble la décision du 14 mai 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l'espèce, la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a expressément rejeté le recours gracieux daté du 20 novembre 2020 s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois par le président de la métropole sur ledit recours. Par suite, les conclusions présentées par les requérantes doivent être regardées comme étant dirigées, d'une part, contre l'arrêté du 21 septembre 2020 et, d'autre part, contre la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a expressément rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / () L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
5. Un arrêté d'alignement, qui se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, est un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains. Il n'est dès lors pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière qu'un arrêté d'alignement, qui, en l'absence de plan d'alignement, se borne à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue, ainsi qu'il vient d'être dit, un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d'alignement se bornant à constater les limites d'une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'alignement, de vérifier si l'arrêté d'alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
7. En l'espèce, et d'une part, il ressort notamment des termes de l'arrêté attaqué qu'aucun plan d'alignement n'a été approuvé sur la commune Nice. Par suite, en l'absence d'un tel plan, le président de la métropole Nice Côte d'Azur ne pouvait édicter un arrêté individuel d'alignement que conformément aux limites actuelles et réelles de la voie publique. D'autre part, il est constant que la limite de la voirie au droit de la propriété des requérantes située sur la parcelle cadastrée section KS n°163 a été fixée conformément au plan joint à l'arrêté du 21 septembre 2020, qui matérialise cette limite par un trait rouge. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies annexées à l'arrêté attaqué, que l'alignement a été fixé au droit de la façade de la propriété en cause. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle limite ne correspondrait pas à la limite réelle de la voie publique à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance qu'elle ne correspondrait pas à la limite figurant sur le cadastre étant à cet égard sans incidence, le cadastre constituant un document administratif qui vise uniquement à recenser et à identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux et n'ayant ainsi pas vocation à garantir un droit de propriété. Dans ces conditions, et dès lors que les mentions du cadastre peuvent se trouver infirmées par la constatation de la limite effective de la voie publique, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'arrêté litigieux ne constaterait pas les limites réelles et actuelles de la voie publique en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Ce moyen doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce tout qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté portant alignement individuel du 21 septembre 2020 litigieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2021 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 2020 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Mme C B et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
M. Holzer
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA0621 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2101597_20231221
Données disponibles
- Texte intégral