TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101598_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 800 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son placement illégal en cellule disciplinaire pendant huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre le 10 janvier 2019, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n°1901691 du 17 novembre 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires était le chef d'établissement ou son délégataire comme l'exige l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur ;
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation ;
- il n'est pas démontré que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'ait pas siégé au sein de la commission de discipline ;
- en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission, l'administration a méconnu les droits de la défense ;
- en prononçant le 5 décembre 2018 la mesure litigieuse applicable depuis
le 3 décembre 2018, le directeur de l'établissement a violé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'un refus de se soumettre à une mesure
de sécurité, mais d'un refus de se soumettre à une injonction d'un surveillant, ce qui constitue une faute disciplinaire du troisième degré pour laquelle la sanction maximale encourue est
de 7 jours de cellule disciplinaire ; la décision est ainsi entachée d'une erreur dans
la qualification juridique des faits ;
- l'administration a commis une erreur de droit en prononçant une sanction
de 8 jours de cellule disciplinaire alors que les faits, constitutifs d'une faute disciplinaire du troisième degré, pouvaient être sanctionnés de 7 jours au maximum ;
- la sanction est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est borné à " bloquer " au pied des escaliers afin de protester contre les refus de transfert qui lui sont opposés, alors qu'il souhaite se rapprocher de sa mère et de sa fille ;
- le préjudice subi du fait de ce placement en cellule disciplinaire pendant huit jours sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 800 euros.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures par une ordonnance du 9 juin 2023.
Un mémoire en défense présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 6 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 10 janvier 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 5 décembre 2018, pour des faits de refus de réintégration de sa cellule commis le 3 décembre 2018. Par un jugement n°1901691 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette sanction pour irrégularité de la composition de la commission de discipline. Par un courrier du 30 novembre 2020, M. B a présenté une demande indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'exécution de cette sanction illégalement prononcée. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. La décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux confirmant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers au motif d'une composition irrégulière de la commission, tirée de ce qu'il n'était pas établi qu'elle s'était tenue en présence des assesseurs conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale.
4. Pour soutenir que la sanction qui lui a été infligée est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, M. B fait valoir qu'outre cette irrégularité relevée par le tribunal administratif de Poitiers, il n'est pas justifié que l'autorité ayant décidé les poursuites disciplinaires était le chef d'établissement ou son délégataire comme l'exige l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, que la commission de discipline était irrégulièrement composée en l'absence d'un second assesseur et qu'il n'est ni démontré que l'autorité ayant présidé la commission de discipline disposait d'une délégation, ni que le rédacteur du compte-rendu d'incident n'a pas siégé au sein de la commission de discipline. Il ajoute que l'administration a méconnu les droits de la défense et a violé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs et que la sanction prononcée est entachée d'une erreur dans
la qualification juridique des faits, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / (). " Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu les éléments de la procédure le 3 décembre 2018 et que la séance de la commission de discipline s'est tenue le 5 décembre 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors applicable : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. / (). " Aux termes de l'article R. 57-7-20 du même code alors applicable : " La durée effectuée () en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue () la sanction de placement en cellule disciplinaire. ". En l'espèce, la sanction de 8 jours de cellule disciplinaire a été prononcée le 5 décembre 2018 à compter du 3 décembre 2018, soit à compter de la date du placement du requérant en cellule disciplinaire à titre préventif. Dès lors, cette sanction n'est entachée d'aucune rétroactivité, mais se borne, comme le prévoient les dispositions précitées, à déduire la durée du placement en cellule disciplinaire à titre préventif de celle de la sanction.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 5° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ; / (). " Il ressort des pièces du dossier que, le 3 décembre 2018, à l'issue de la promenade, M. B a déclaré vouloir se rendre à la cabine téléphonique située au rez-de-chaussée. Arrivé au bas de l'escalier, il a refusé de réintégrer sa cellule en bloquant le mouvement des autres détenus. Ce comportement caractérise bien un refus de se soumettre à une mesure de sécurité, et non un simple refus de se soumettre à une injonction d'un surveillant comme le fait valoir M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction ne relèverait pas de la faute du deuxième degré prévue par le 5° de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale ne peut être accueilli.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-47 du code de procédure pénale alors applicable : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré (). " Si M. B fait valoir qu'il cherchait à faire pression sur l'administration pour obtenir son transfert dans un autre établissement plus proche de sa famille, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la sanction de 8 jours de cellule disciplinaire comme entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte ainsi de l'instruction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de légalité externe soulevés par le requérant, que la même décision aurait été prise dans le cadre d'une procédure régulière.
10. Il en résulte que l'illégalité fautive de la décision prise le 10 janvier 2019 ne peut être regardée comme la cause du préjudice tenant à l'exécution de la sanction prononcée. Par suite, M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité de la décision ayant prononcé la sanction qu'il a dû exécuter.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2101598Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2101598_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel