TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101599_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy, représentée par Me Enguehard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de constater l'illégalité de l'emprise résultant des raccordements des réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cérences de supprimer, à sa charge, les raccordements des réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; 3°) de condamner la commune de Cérences à lui verser la somme de 150 148,52 euros au titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cérences la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la requête est recevable ; - les raccordements unilatéralement réalisés par la commune de Cérences sur le réseau privé lui appartenant sont illégaux et portent atteinte au droit de propriété ; - la commune de Cérences a commis une faute engageant sa responsabilité en raccordant les réseaux publics sur les réseaux privés lui appartenant ; - le préjudice réparable comprend un préjudice financier et matériel lié au coût des travaux réalisés par l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy s'élevant à 20 000 euros, un préjudice financier lié au versement indu des taxes liées au raccordement illégal s'élevant à 10 080 euros, et un préjudice moral s'élevant à 5 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 11 octobre 2022, la commune de Cérences, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente ; - la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir du président de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy ; - la commune n'a commis aucune faute, les faits n'étant pas établis ; - les travaux en cause n'ont pas été effectués par la commune ni pour son compte ; - les sommes à allouer en réparation des préjudices de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - et les observations de Me Gorand, représentant la commune de Cérences. L'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy n'était pas représentée. Considérant ce qui suit : 1. L'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy est gestionnaire du lotissement du même nom sur le territoire de la commune de Cérences. Par une décision implicite du 1er juin 2021, dont il est demandé l'annulation, le maire de la commune de Cérences a rejeté la demande de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy sollicitant la suppression d'un raccordement du réseau des eaux de la commune qui aurait été réalisé sans autorisation sur son réseau privé. Par la présente requête, l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy demande également au tribunal de condamner la commune de Cérences au versement de la somme de 150 148,52 euros au titre de dommages et intérêts. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative : 2. Si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu'ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu'ils entreprennent et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l'usager d'un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager. 3. L'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy demande la réparation d'un préjudice résultant d'un raccordement du réseau public d'assainissement sur leur propre réseau. Il résulte de l'instruction que le raccordement litigieux intervient en amont du réseau privé et ne raccorde pas le réseau du lotissement au réseau d'assainissement public. Ces dommages ne trouvent pas leur origine dans la fourniture d'une prestation, telle qu'un raccordement particulier, assurée par le service public d'assainissement. Il en résulte que l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy doit être regardée comme un tiers vis-à-vis de l'ouvrage public et qu'en conséquence, sa demande relève à ce titre de la compétence de la juridiction administrative. Sur les fins de non-recevoir opposée en défense : 4. La commune de Cérences soutient que le président de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy signataire de la requête introductive d'instance n'a pas la délégation lui donnant capacité d'agir en justice au nom de l'association. Il résulte de l'instruction que l'assemblée générale de l'association du 28 juin 2021 a élu M. A, directeur du bureau de l'association. L'article 24 des statuts de l'association donne compétence au directeur pour représenter l'association en justice. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête manque en fait et doit être écartée. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 5. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. 6. L'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy soutient que des travaux de raccordement du réseau public d'assainissement de la commune de Cérences au réseau privé, propriété du lotissement l'Hôtel du Roy, ont été réalisés. Si la requérante produit un arrêté municipal n° PM 2019/026 du 10 juillet 2019 à l'appui de sa requête, cet arrêté ne concerne qu'une mesure de police de la circulation rue de Valjoie aux fins de réalisation de raccordement d'assainissement au droit d'un riverain pour son raccordement propre au réseau d'assainissement. Si l'association requérante produit des plans de recollement attestant de l'état du réseau, ces derniers sont datés de 2007. Dès lors, l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy n'établit pas l'existence d'un raccordement du réseau public d'assainissement de la commune de Cérences sur son réseau privé. En conséquence, l'emprise alléguée n'est pas établie. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cérences, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cérences et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy est rejetée. Article 2 : L'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy versera à la commune de Cérences une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires du lotissement l'Hôtel au Roy et à la commune de Cérences. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2101599_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel