TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101599_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête numéro 2101599 enregistrée le 3 mai 2021, M. B A et Mme C A, représentés par Me Dahmoun, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant du loyer qui aurait dû être réglé à la SCI Sevran 5050 ; - même à défaut de bail écrit, le service ne pouvait réintégrer des dépenses d'électricité, d'eau et de maintenance de la piscine qui étaient justifiées ; - le service n'a pas distingué entre le menu entretien et les réparations. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête numéro 2202293 enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Dahmoun, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe du montant du loyer qui aurait dû être réglé à la SCI Sevran 5050 ; - même à défaut de bail écrit, le service ne pouvait réintégrer des dépenses d'électricité, d'eau et de maintenance de la piscine qui étaient justifiées ; - le service n'a pas distingué entre le menu entretien et les réparations. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - le décret no 87-712 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Sevran 5050, propriétaire d'un immeuble situé à Lamorlaye (Oise), dont Mme A est gérante et associée à hauteur de 66 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017. 2. À la suite des rehaussements notifiés à la SCI Sevran 5050, des rectifications en matière de revenus distribués ont été notifiées aux époux A, selon une procédure de rectification contradictoire, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux au titre des années 2016 et 2017 ont été mis à leur charge. 3. Les requêtes nos 2101599 et 2202293 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 5. Il résulte de l'instruction que la SCI Sevran 5050 a mis à disposition des époux A son immeuble situé à Lamorlaye (Oise), d'une surface habitable de 500 m² érigé sur un terrain d'une superficie de 14 418 m² sans aucune contrepartie. Les époux A ont sous-loué une dépendance, une maison de gardien de 60 m² au prix de 660 euros par mois. 6. Si les époux A ne contestent pas avoir disposé gratuitement de l'immeuble précité, ils soutiennent que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la valeur de l'avantage occulte consenti en se référant à des biens qui ne pouvaient être comparés à l'immeuble occupé. Toutefois, le service qui a décrit précisément le bien mis à la disposition des requérants, a usé de son droit de communication auprès de trois agences immobilières du secteur de l'immeuble en cause, a examiné des annonces immobilières de biens également à proximité présentées sur deux sites Internet pour retenir que la valeur locative mensuelle du bien devait s'évaluer à 2 650 euros par mois. 7. Les biens immobiliers pris en référence par le service sont comparables à l'immeuble occupé par les époux A, tant par leur proximité géographique que par leur consistance. Compte tenu de ces éléments, le service doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la valeur des avantages occultes dont ont bénéficié les époux A. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé : / d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure [] ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 : " Sont des réparations locatives les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif. / Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe au décret du 26 août 1987 précité " Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives " : " I. - Parties extérieures dont le locataire a l'usage exclusif. / a) Jardins privatifs : / Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines () ". 9. La SCI Sevran 5050 a comptabilisé en charges des dépenses d'eau, d'électricité et de maintenance de la piscine du bien mis à disposition gratuitement. Le service a réintégré ces dépenses au résultat de la société en considérant qu'elles n'avaient pas été exposées dans son intérêt et a rehaussé le revenu imposable des époux A à due concurrence en tant que revenus distribués, au titre d'avantages occultes, sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts, à hauteur de 22 802 euros en 2016 et 22 542 euros en 2017. 10. Les dépenses d'eau et d'électricité qui constituent des charges locatives en vertu des dispositions citées au point 8 du présent jugement, incombent aux époux A, il en est de même des dépenses concernant la maintenance de la piscine. Contrairement à ce qu'affirment les époux A, le service a pris soin d'indiquer que seules devaient être écartées les dépenses d'entretien et les menues réparations incombant aux locataires et n'a pas réintégré au bénéfice imposable le montant des factures concernant la piscine d'un montant de 12 588 euros (remplacement de pièces électriques sur déshumidificateur de la piscine) et 9 600 euros (remplacement chaudière) sur la période d'imposition en litige. Dès lors que le service apporte la preuve qui lui incombe des avantages occultes consentis aux époux A, ces derniers ne sont pas fondés à contester les rehaussements en litige. Sur les dépens : 11. En l'absence de dépens, les conclusions des requêtes tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 er : Les requêtes nos 2101599 et 2202293 de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 21 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2101599 et 2202293
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101599_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel