TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101600_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président du conseil régional de la Guadeloupe a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Elle soutient que : - la décision attaquée repose sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la région de la Guadeloupe, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de production par la requérante de la décision attaquée ; - elle est irrecevable comme tardive ; - elle est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lubrani, conseiller ; - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la région de la Guadeloupe par un contrat à durée déterminée à compter du 19 mars 2018 en qualité d'agent polyvalent contractuel. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 août 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle son dernier contrat de travail la liant à la région de la Guadeloupe, conclu pour la période s'étendant du 1er avril au 31 août 2021, n'a pas été renouvelé à l'issue de son terme. 2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 3. L'intéressée se prévaut de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne reposerait sur aucune base légale, en l'absence de tout motif de nature à justifier cette décision. En défense, la région de la Guadeloupe fait valoir que les différents contrats dont a bénéficié Mme A ont été conclus soit pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires, soit pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, et que la décision de non-renouvellement s'inscrit dans une logique budgétaire de réduction des coûts motivée par la situation financière fragile de la région de la Guadeloupe. Dans ces conditions, et dès lors que ces énonciations ne sont pas contestées par la requérante qui se borne à affirmer, sans l'étayer, que son poste a été pourvu par un nouvel agent contractuel, le moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme A aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service doit être écarté. 4. Par ailleurs, à supposer même le moyen soulevé, la requérante n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations relatives à l'existence d'un détournement de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être écartée. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en cheffe, Signé A. CETOL 4 N° 1901371 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2101600_20230124
Données disponibles
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