TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101600_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juin et 27 septembre 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie de son ordinateur pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lui restituer son ordinateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice de cet établissement a ordonné le retrait pour trois mois de son ordinateur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D, directrice d'un bâtiment de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui bénéficiait, en vertu d'une décision du 17 mars 2020 prise par Mme A, directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes les décisions administratives individuelles visées dans un tableau joint comprenant la mention " Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 25 mars 2021, de la teneur de la décision envisagée ainsi que des faits la motivant et qu'il a indiqué ne pas vouloir se faire assister d'un avocat ou présenter des observations orales et écrites. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fait référence aux dispositions de l'ancien article D. 449-1 du code de procédure pénale reprises par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Elle rappelle les faits reprochés à M. C à la suite de la fouille de son matériel informatique, à savoir la présence de nombreux programmes interdits, la présence de logiciels protégés et la dissimulation de clés USB. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre () ". Aux termes du préambule de cette annexe, alors en vigueur : " L'exercice de ses droits par la personne détenue ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre de l'établissement, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire ". Enfin, aux termes de l'article 19 de cette même annexe, alors en vigueur : " () VII.- La personne détenue peut acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques. En aucun cas elle n'est autorisée à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles, d'enseignement, de formation ou professionnelles, sur un support informatique. Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu et ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants : 1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité () ". Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du code de procédure pénale, que tout équipement informatique appartenant à une personne détenue peut être retenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. Par ailleurs, la circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009 relative à l'accès informatique pour les personnes placées sous main de justice, publiée au bulletin officiel de ce ministère n° 2009-06 du 31 décembre 2019 et qui a pour objet de préciser les conditions d'application des dispositions précitées de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, précise, aux termes de son article 2.3.2, que sont notamment interdits aux détenus tout échange ou communication de support informatique avec l'extérieur ainsi que l'accès à internet en cellule. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une fouille de sa cellule, le service informatique de la maison centrale a analysé le matériel informatique de M. C. Si le logiciel " PowerDVD " découvert sur son ordinateur n'est qu'un logiciel de lecture de DVD, technologie autorisée par la circulaire précitée, l'intéressé ne justifie pas des moyens par lesquels il a pu le télécharger, ce qui démontre qu'il a eu accès à internet ou qu'il l'a obtenu par un échange de communication de support informatique avec l'extérieur, ce que la circulaire interdit. En outre, a également été découvert sur son ordinateur la présence du fichier " Installer/chrome.7z ", qui permet d'installer le navigateur Google Chrome, ainsi qu'un fichier audio, six fichiers CGA et six jeux vidéos qui ont nécessairement nécessité un accès à internet ou un échange avec l'extérieur. Dans ces conditions, il est constant que la présence de ces logiciels portait atteinte à l'ordre et à la sécurité de l'établissement, leur dissimulation faisant obstacle à tout contrôle de l'administration sur l'accès à internet par le détenu. Par suite, la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation et n'a pas pris une décision présentant un caractère disproportionné par rapport aux faits reprochés à l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné la saisie de son ordinateur pour une durée de trois mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre et à celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Dumont, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé G. FAVARD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2101600_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel