TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101601_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'administration pénitentiaire, en refusant de lui rembourser la somme correspondant au montant du jeu " Xbox Halo 5 " qu'il avait commandé, le 22 novembre 2020, alors que sa console de jeux était inutilisable, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice économique s'élève à 50 euros. Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire qui a été enregistré le 30 décembre 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2021. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 23 mai 2017, a présenté, le 30 mars 2021, une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire de Joux-la-Ville dans la gestion d'une commande d'un jeu concernant sa console de jeux " Xbox ". Sa demande a été implicitement rejetée. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 50 euros au titre de cette faute. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes mêmes de la requête et du courrier du 15 septembre 2020, qu'au cours du mois de septembre 2020, M. B a constaté que sa console de jeux de marque " Xbox ", acquise en juillet 2017 par un " bon de cantine console et jeux ", ne pouvait plus lire aucun des jeux insérés -une mise à jour étant nécessaire- et a alors demandé à l'administration pénitentiaire de régler cette difficulté. La directrice du centre de détention de Joux-la-Ville lui a cependant indiqué, le 29 septembre 2020, que le " CLI " n'avait pas la compétence requise pour traiter sa demande. L'administration a ensuite ultérieurement informé l'intéressé qu'elle prenait l'attache d'un " prestataire extérieur pour effectuer les mises à jour de console ". Par un bon de cantine du 22 novembre 2020, M. B a par ailleurs commandé un jeu " XBox Halo 5 ", d'une valeur de 50 euros. Le 10 février 2021, l'intéressé a reçu ce jeu mais a décidé de ne pas enlever son emballage dès lors que la mise à jour de sa console n'avait pas encore été effectuée. 3. En décidant, sans y être forcé ni même incité par l'administration, de passer commande d'un jeu pour sa console à une date à laquelle les difficultés de fonctionnement de cette dernière n'étaient pas encore réglées, M. B a fait un choix -et également commis une imprudence- à l'origine exclusive du préjudice de 50 euros qu'il estime avoir subi. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. ALa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101601_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel