TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101601_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2021, 16 novembre 2022 et 4 mai 2023, Mme A Mavakala, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a mis sous administration provisoire l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Guadeloupe. Elle soutient que : - il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ; - elle n'a été informée de la mise sous administration provisoire de l'UDAF que par un courrier du préfet de la Guadeloupe du 11 août 2021, soit postérieurement à son commencement ; - l'injonction adressée par le préfet le 15 juin 2021 et la décision attaquée ne sont pas fondées sur des dysfonctionnements révélés par l'audit lié à la gestion du service " mandataire judiciaire à la protection des majeurs " mais aux dysfonctionnements dans la gestion de l'UDAF révélés par l'audit diligenté par l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ; cette décision est entachée d'un détournement de procédure et méconnaît l'article L. 313-14 du code l'action sociale et des familles ; - la décision est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles ne permettaient pas au préfet de placer sous administration provisoire l'ensemble de l'association, mais seulement certains de ses services relevant desdites dispositions ; - la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'UDAF est affiliée à l'UNAF, cette dernière exerçant un rôle permanent de conseil de l'UDAF. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'administration provisoire exercée l'UNAF a cessé ; - compte tenu des dysfonctionnements révélés par le rapport réalisé par l'inspection du service " mandataire judiciaire à la protection des majeurs ", il lui appartenait de prendre les mesures permettant de préserver l'action publique en assurant la protection des majeurs ; par un courrier du 15 juin 2021, il a enjoint à Mme Mavakala, présidente de l'UDAF de Guadeloupe, de remédier à ces dysfonctionnements ; l'intéressée a pu présenter ses observations ; la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles. Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En juin 2019, le préfet de la Guadeloupe a mandaté, dans le cadre du plan régional d'inspection, de contrôle et d'évaluation au titre de l'année 2019, une inspection du service " mandataire judiciaire à la protection des majeurs ", géré par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Guadeloupe, dont Mme Mavakala est présidente depuis le 30 avril 2017. Le rapport définitif de cette inspection, concluant à neuf " écarts " au code de l'action sociale et des familles et au code civil, et à 26 " remarques ", a été adressé à l'UDAF le 23 décembre 2020. Par ailleurs, en mars 2020, l'Union nationale des associations familiales (UNAF) a réalisé un audit au sein de l'UDAF de Guadeloupe concernant l'utilisation de son fonds spécial. Un rapport d'audit, établi le 13 mars 2020, faisait état de certaines anomalies et prévoyait différentes actions à mettre en œuvre pour y remédier. Par un courrier du 3 mai 2021, Mme Mavakala, présidente de l'UDAF, a présenté ses observations sur ce rapport. Par un courrier du 15 juin 2021, le préfet de la Guadeloupe a enjoint à la présidente de l'UDAF, en application de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles, de mettre fin aux dysfonctionnements constatés. Le 18 juin 2021, un entretien a eu lieu entre les services préfectoraux et Mme Mavakala. Puis, par un courrier du 16 juillet 2021, le préfet de la Guadeloupe a informé l'UNAF que l'UDAF de Guadeloupe était mise sous administration provisoire à compter cette date, et l'a désignée en tant qu'administrateur provisoire. Le 16 septembre 2021, Mme Mavakala a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal son annulation, ensemble celle portant rejet implicite de son recours gracieux. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. En l'espèce, la circonstance que la mise sous administration provisoire de l'UDAF de Guadeloupe a pris fin en cours d'instance n'est pas de nature à priver d'objet le présent litige dès lors que la décision litigieuse, qui a été entièrement exécutée, n'a été ni retirée ni abrogée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guadeloupe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. () / V. - S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'autorité compétente peut () désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans les conditions précisées par l'acte de désignation. / L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale gestionnaire, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire (), ni s'être trouvé en situation de conseil de la personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. () ". 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles : " Il peut être créé : / - dans chaque département, une fédération départementale dite union département des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-4 ; / - au niveau national, une fédération, dite union nationale des associations familiales, composée comme il est prévu à l'article L. 211-5. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " L'union nationale est composée par les unions départementales des associations familiales, constituées conformément à l'article L. 211-4 et qui lui apportent leur adhésion () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en raison de certains dysfonctionnements constatés lors d'un audit diligenté par l'UNAF au sein de l'UDAF de Guadeloupe, relatifs à la gestion de cette association, le préfet de la Guadeloupe a décidé de placer temporairement l'UDAF sous administration provisoire de l'UNAF, à compter du 16 juillet 2021. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles que l'administrateur provisoire désigné par l'autorité administrative ne peut se trouver ni en situation de conseil, ni en situation de subordination par rapport à l'entité placée sous administration provisoire. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code de l'action sociale et des familles que l'UNAF est composée des différentes unions départementales des associations familiales, dont fait partie l'UDAF de Guadeloupe, le préfet a méconnu l'article L. 313-14 précité en plaçant l'UDAF de Guadeloupe sous administration provisoire de l'UNAF. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet a mis sous administration provisoire l'UDAF de Guadeloupe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a placé l'UDAF de Guadeloupe sous administration provisoire de l'UNAF est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme Mavakala. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Mavakala et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à l'Union départementale des associations familiales de Guadeloupe et à l'Union nationale des associations familiales. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2101601_20230630
Données disponibles
- Texte intégral