TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101601_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 juin et 19 juillet 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité des décisions prolongeant son isolement au sein du centre pénitentiaire de Fresnes et de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ayant ordonné illégalement des prolongations de placement à l'isolement, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- son préjudice moral doit être réparé à hauteur de la somme de 24 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne lui est imputable ;
- la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée.
M. B obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu au centre pénitentiaire d'Alençon, a été placé à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Fresnes et de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré sur plusieurs périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par un courrier du 16 mars 2021, l'avocat de M. B a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande tendant au versement d'une somme de 24 000 euros en réparation des préjudices subis par M. B du fait de l'illégalité des décisions prolongeant son isolement. Du silence gardé par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du requérant est née. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 24 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ". Aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 57-7-64 du même code alors en vigueur : " Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 57-7-73 du même code alors en vigueur : " L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure. ".
3. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. Ainsi, lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision prolongeant son isolement, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d'une procédure régulière.
4. Il résulte de l'instruction que seule la décision du 25 octobre 2018 prolongeant la mise à l'isolement de M. B n'a pas été prise à la suite d'un avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement. Il résulte également de l'instruction que le défaut de saisine d'un médecin intervenant dans l'établissement ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que M. B n'apporte pas les éléments suffisants quant aux conséquences de la décision du 25 octobre 2018 sur son état de santé, être regardé comme ayant pu avoir une influence sur le sens de la décision litigieuse. Par suite, l'irrégularité procédurale relevée n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de M. B, qui, au demeurant et en tout état de cause, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral qu'il invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'avocat de M. B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2101601_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel