TA861ère chambre - JU1ère chambre - JU
TA86 · 1ère chambre - JU — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2101602_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 et un mémoire enregistré le 28 juin 2022, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 26 mai 2021 à son encontre par Pôle emploi pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 2 034,89 euros perçu pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, outre les frais de contrainte et de signification.
Il soutient que :
- Pôle emploi lui a confirmé qu'il pouvait continuer à bénéficier de l'allocation chômage durant trois mois, c'est pourquoi il a déclaré sa reprise d'activité à la fin du troisième mois ;
- il est au chômage partiel et dans une situation précaire ;
- il a constitué un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 26 avril 2022 par la commission de Charente-Maritime.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de moyens opérant ;
- la décision attaquée est légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Pôle emploi a émis le 26 mai 2021, à l'encontre de M. C, une contrainte, signifiée par voie d'huissier le 2 juin 2021, afin de recouvrer le montant d'un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 2 034,89 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020, outre les frais de contrainte et signification.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
4. D'une part, pour contester l'existence du trop-perçu dont le remboursement lui est demandé, M. C soutient qu'il avait droit au cumul de sa rémunération et de l'allocation chômage pendant trois mois et qu'il a déclaré à Pôle emploi sa reprise d'activité au terme du troisième mois travaillé. Il résulte cependant de l'instruction qu'alors qu'il avait repris une activité salariée à temps plein le 19 décembre 2019, il a continué à déclarer, chaque mois de janvier à avril 2020, qu'il n'avait exercé aucune activité salariée. Pôle emploi, qui lui a demandé le remboursement de l'allocation spécifique de solidarité perçue durant les quatre mois de janvier à avril 2020, fait valoir sans être utilement critiqué que M. C avait épuisé ses droits au cumul entre rémunération et allocation d'assurance du fait qu'il avait travaillé en août, septembre et décembre 2019. Le moyen tiré du droit au cumul pendant trois mois doit donc être écarté.
5. D'autre part, M. C fait valoir la précarité de sa situation et ses difficultés à rembourser, circonstances inopérantes comme dit au point 3 ci-dessus. S'il produit, par son mémoire du 28 juin 2022, une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime du 26 avril 2022 déclarant son dossier recevable, cette décision, qui mentionne la dette envers Pôle emploi, est sans effet sur la légalité de la contrainte antérieurement délivrée le 2 juin 2021. Il résulte seulement des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation que les procédures d'exécution contre les biens du requérant ne pourront pas être poursuivies jusqu'à ce que la commission ait défini les mesures de rétablissement de sa situation de surendettement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La présidente,
signé
S. DLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre - JU
- Formation
- 1ère chambre - JU
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2101602_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel