TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2101603_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 décembre 2021, 14 janvier 2022, 22 janvier 2022, Mme D F demande au tribunal d'annuler sa notation au titre de l'année 2020. Mme F soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à la baisse de sa note chiffrée ; - les éléments relatifs à la qualité de son travail et au respect des consignes, opposés lors de l'entretien du 18 novembre 2021 avec la cheffe du STPJ, n'apparaissent pas sur sa notation ; - il y a lieu de réévaluer sa note et de supprimer toute référence à ces éléments et aux absences injustifiées. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur indique qu'il n'appartient qu'au préfet de la Guyane de présenter des observations. En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Le rapport de Mme B et les conclusions de M. E ont été entendus au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, gardien de la paix, affectée au service territorial de la police judiciaire à la direction territoriale de la police nationale à Cayenne, conteste sa notation au titre de l'année 2020. 2. En vertu du premier alinéa de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; l'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel et ce recours préalable à la saisine de la commission administrative paritaire est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. Par ailleurs, l'article R.421-2 du code de justice administrative prévoit que sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. 3. La notation en cause a été notifiée à l'intéressée le 14 avril 2021 sur un formulaire d'entretien professionnel standardisé du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Ce document annexé à la circulaire du 26 décembre 2016 du directeur général de la police nationale relative à la réforme des entretiens professionnels des corps actifs de la police nationale comporte, à la fin de sa quatrième page, la mention des voies et délais du recours hiérarchique préalable à la saisine de la commission administrative paritaire et du recours contentieux devant le juge administratif. Mme F a présenté une demande de révision de sa notation datée du 1er juin 2021, au demeurant tardive pour que la commission administrative paritaire puisse être saisie. Conformément aux dispositions du 5° de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née le 1er août suivant du silence gardé par l'administration pendant deux mois sur ce recours hiérarchique. Si, en vertu des dispositions combinées des articles L.112-3 et L.112-6 du même code, les délais de recours ne sont opposables qu'aux demandes ayant fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R.112-5, il résulte de l'article L.112-2 que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. Il appartenait ainsi à Mme F de contester la décision implicite du 1er août 2021 dans le délai de recours contentieux de deux mois imparti par les dispositions citées au point 2 du code de justice administrative. La présentation, le 13 septembre 2021, d'une seconde demande de révision ayant le même objet n'a pu conserver le délai de recours, qui expirait le 1er octobre suivant. Il en va de même de la circonstance que l'administration a, par une décision expresse du 7 octobre 2021 notifiée le 18 novembre suivant, rejeté le second recours gracieux. Il en résulte que la requête de Mme F enregistrée le 8 décembre 2021 a été présentée tardivement. Elle n'est, par suite, pas recevable. 4. En tout état de cause, si la requérante invoque le défaut d'entretien préalable à la décision de diminuer d'un point sa note chiffrée ramenée à 4 sur 7, elle a été reçue le 12 avril 2021 par son supérieur hiérarchique direct et la procédure d'évaluation n'est entachée sur ce point d'aucune irrégularité. Si elle fait état dans son recours gracieux de l'obligation de mener un entretien préalable de trente minutes trois semaines avant l'abaissement de la note, elle n'apporte sur ce point aucune précision de droit. Si elle fait ensuite valoir que les éléments opposés lors de l'entretien du 18 novembre 2021 avec la cheffe du STPJ, relatifs à la qualité du travail et au respect des consignes, n'apparaissent pas sur sa notation, ces éléments postérieurs à la notation ne peuvent être utilement invoqués. Enfin, le juge n'exerçant en l'espèce qu'un contrôle restreint, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'appréciation littérale relative aux absences, à l'assiduité au travail et au respect des consignes serait entachée d'erreur manifeste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au secrétariat général de l'administration de la police nationale de Guyane et au préfet de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M.T. B La greffière Signé M. A C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2101603_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel