TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101603_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2021 et le 5 novembre 2022, la SARL Sports, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l'association sportive Tir Club des Vallées, représentées par Me De Surville, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2.7 du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la ville de Nice portant désaffectation, déclassement et cession du champ de tir du Vallon de Lare ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la délibération attaquée est entachée d'un vice de forme tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - elle entachée d'un vice de forme tiré de la méconnaissance des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l'administration au motif que le maire de Nice a refusé de communiquer certains documents postérieurement à la délibération ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la ville de Nice, représentée par Me Hourcabie conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Sports, Loisirs et Vallée, de la SAS Les Laras et de l'association sportive Tir Club des Vallées la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la SARL Sports, Loisirs des Vallées et l'association sportive Tir Club des Vallées ne justifient d'aucun intérêt à agir ; - la SAS Les Laras n'a pas qualité pour agir ; - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de Me De Surville, représentant la SARL Sports, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l'association sportive Tir Club des Vallées, et de Me Hourcabie, représentant la ville de Nice. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de délégation de service public conclu le 26 novembre 2014, la ville de Nice a confié à la SARL Sport, Loisirs des Vallées, pour une durée de six ans à compter du 1er décembre 2014, la gestion et l'exploitation du champ de tir, dit A, lui appartenant et situé sur les communes de Peillon et de La Trinité. Par une lettre en date du 16 septembre 2020, la ville de Nice a informé le conseil de la SARL Sport, Loisirs des Vallées de sa décision de ne pas renouveler le contrat de délégation de service public. Par une délibération n° 2.7 du 14 décembre 2020, le conseil municipal de la ville de Nice s'est prononcé sur la désaffectation, le déclassement et la cession du site A. Par un courrier du 9 janvier 2021, la SARL Sports, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l'association sportive Tir Club des Vallées ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 20 janvier 2021. Par la présente requête, la SARL Sports, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l'association sportive Tir Club des Vallées demandent au tribunal d'annuler la délibération du 14 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour respecter le principe d'information prévu à l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, le maire doit communiquer en temps utile les pièces nécessaires pour que la délibération du conseil puisse intervenir en connaissance de cause, les conseillers devant disposer d'un temps de réflexion suffisant avant de délibérer. Toutefois, en se bornant à soutenir que la délibération litigieuse ne comportait pas de mention relative aux procédures en cours, de référé suspension et de recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision de non renouvèlement de la délégation de service public de novembre 2014, les requérantes n'établissent pas la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen sera écarté. 4. D'autre part, aux termes aux articles R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente. ". 5. Si les sociétés requérantes soutiennent que le maire de Nice a refusé de communiquer des documents postérieurement à la délibération attaquée en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de ladite délibération. 6. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, soit le 14 décembre 2020, le champ de tir du Vallon de Lare n'accueillait plus d'activité dès lors que la délégation de service public avait pris fin le 30 novembre 2020. Par ailleurs, si les sociétés requérantes soutiennent que le procès-verbal de constat, réalisé le 23 novembre 2023 à la demande de la ville de Nice, comporte des erreurs matérielles, et que France Domaine a réalisé deux évaluations d'une parcelle à céder, correspondant au " périmètre B ", ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la délibération attaquée. 8. Il ressort également des pièces du dossier que sur la totalité de l'emprise du terrain soumise à l'appel à candidature, soit sur une surface de 960 178 m², l'offre proposée par la fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes s'est élevée à un montant de 913 648 euros, et que celle de la SAS Las Laras, qui a porté sur une surface totale de 537 556 m², s'élevait à un montant de 710 000 euros. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en classant en première position l'offre de la fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes dès lors que la ville de Nice souhaite procéder à la cession de la totalité du terrain soumis à l'appel à candidature. 9. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la fédération des chasseurs des Alpes-Maritimes perçoive des subventions publiques, contrairement à la SAS Las Laras, ne permet pas d'établir une rupture d'égalité. 10. Enfin, aux termes de l'article 11 " Assemblée générale " de l'arrêté du 11 février 2020 portant modèle de statuts des fédérations départementales des chasseurs, dans sa version en vigueur au présent litige : " Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins. ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, les fédérations de chasseurs peuvent acquérir des biens immobiliers. 11. Par suite, le moyen tiré d'erreurs manifestes d'appréciation sera écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Nice que les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du n° 2.7 du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la ville de Nice doivent être écartées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Sports, Loisirs des Vallées, de la SAS Les Laras et de l'association sportive Tir Club des Vallées la somme totale de 1 000 euros à verser à la ville de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Sports, Loisirs des Vallées, de la SAS Les Laras et de l'association sportive Tir Club des Vallées est rejetée. Article 2 : La SARL Sports, Loisirs des Vallées, la SAS Les Laras et l'association sportive Tir Club des Vallées verseront à la ville de Nice la somme totale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sports, Loisirs des Vallées, à la SAS Les Laras, à l'association sportive Tir Club des Vallées et à la ville de Nice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme Génovèse, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCAL La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101603_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel