TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101604_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, Mme C B, représentée par l'AARPI L2MC, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - une erreur de droit a été commise dans le calcul de la durée de résidence en France ; - l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été violé ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - les décisions sont illégales du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle contrevient au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et une erreur manifeste d'appréciation et une erreur d'appréciation ont été commises. - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. S'agissant de la décision portant inscription dans le système d'information Schengen : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par lettre du 4 juillet 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors qu'il ne s'agit que d'une information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour. Vu : - le jugement n° 1809456 du 24 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - et les observations de Me Cukier, représentant Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 8 septembre 2022, a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante bangladaise née le 24 novembre 1981 à Dhaka, a déclaré être entrée en France le 20 février 2011. Elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet, en tant que telle, d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. S'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et, en fait, la situation familiale en France de l'intéressée, notamment l'existence de deux enfants. Le préfet n'était tenu ni de mentionner l'ensemble de la situation de la requérante ni de viser l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, le quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui est relatif à la faculté pour l'autorité administrative d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Elle précise, en fait, l'examen de la situation de l'intéressée au regard du huitième alinéa de ce même article, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 4. Par deux arrêtés nos 2020-1515 du 31 juillet 2020 et 2020-2175 du 2 octobre 2020, publiés au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis respectivement les 31 juillet 2020 et 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F A, directrice des migrations et de l'intégration, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci à M. G, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme E D, signataire du refus de séjour en litige, en charge des refus de séjour et des interventions, à l'effet de signer notamment les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'incompétence doit être écarté. 5. Si Mme B justifie résider en France depuis l'année 2011, sa requête tendant à l'annulation du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du 27 août 2018 a été rejeté par un jugement du 24 janvier 2019 visé ci-dessus et elle n'a pas exécuté cette précédente mesure d'éloignement. Elle ne justifie d'aucune volonté d'insertion professionnelle et, à cet égard, il n'est pas démontré que son état de santé constituerait un obstacle. Son insertion sociale n'est pas établie par la production d'une attestation de suivi de cours de français sur l'année scolaire 2018-2019. Si elle se prévaut de la présence régulière en France de son concubin, de même nationalité, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 août 2018 au 20 août 2022 et père de ses deux enfants scolarisés et nés en France en 2013 et 2017, il ressort des pièces du dossier que la stabilité de leur communauté de vie est récente et que son conjoint ne travaille plus depuis le 1er août 2019. Par ailleurs, Mme B, qui, au demeurant, s'est vue refuser le renouvellement de son titre de séjour pour soins en 2018, n'établit pas, par les pièces produites et notamment un certificat du 24 février 2020, l'exceptionnelle gravité de sa pathologie, essentiellement psychologique. Ainsi, sa situation ne correspond ni à des circonstances humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et familiale, alors en vigueur, soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions attaquées, doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs et alors qu'il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine, des moyens, soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour et de la décision faisant interdiction à la requérante de retourner sur le territoire français, tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Encore de même du moyen tiré de la violation des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'encontre de la décision faisant à la requérante interdiction de retourner en France. 6. Si, ainsi que le soutient Mme B, le préfet n'a pu, sans entacher le refus de lui accorder un titre de séjour d'erreur de droit, estimer qu'elle ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, se prévaloir de la durée de sa résidence en France antérieurement à l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour exécuter la mesure d'éloignement prise à son encontre le 27 août 2018, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette erreur a été en l'espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des autres décisions litigieuses. 8. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans il ne ressort ni de ses termes ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner effectivement la situation de la requérante. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé C. H Le président, Signé L. GauchardLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101604_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel