TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101604_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 14 juin 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler sa notation finale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, de réviser sa notation concernant le thème professionnel et de lui octroyer un demi-point supplémentaire sur sa moyenne générale afin de valider l'examen professionnel.
Il soutient que :
- sa copie ne comporte aucune annotation ;
- qu'il n'a pu obtenir communication de la grille de notation ;
- et qu'il avait sérieusement préparé cet examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021, la préfète de zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions du requérant dirigées contre la seule épreuve portant sur le thème professionnel sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à l'attribution d'un demi-point sur sa note moyenne sont également irrecevables ;
- la requête est dépourvue de tout moyen sérieux dirigées contre la décision attaquée ;
- si le tribunal venait à considérer la requête recevable les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Rouen-Elbeuf, a participé aux épreuves de la session 2021 de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de la police nationale. Le jury national a fixé la moyenne d'admission à l'examen professionnel au grade de brigadier de la police nationale à 10/20. M. A a obtenu une moyenne générale de 9,5/20 et a été ajourné. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler sa notation finale de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021, de réviser sa notation concernant le thème professionnel et de lui octroyer un demi-point supplémentaire sur sa moyenne générale pour valider l'examen professionnel.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police, dans sa version applicable au litige : " L'examen professionnel prévu à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves écrites d'admission : 1. Une épreuve consistant en un QCM portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures). 2. L'étude d'un thème professionnel, portant sur le domaine choisi, pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (). ".
3. La note attribuée à l'étude d'un thème professionnel " paix publique " n'est pas détachable du résultat de l'examen et n'a, par suite, pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, cette demande doit être écartée comme irrecevable.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités des examens professionnels pour l'accès au grade de brigadier de police, dans sa version applicable au litige que les copies des candidats à l'examen professionnel doivent faire l'objet d'annotations de la part du correcteur ou que le jury doive établir une grille de notation.
5. En troisième lieu, si le requérant affirme qu'il a préparé sérieusement l'examen en litige et qu'il l'a précédemment passé plusieurs fois, toutefois, il n'établit pas que d'autres critères que sa seule prestation auraient été pris en considération par le jury. Dès lors, le moyen sera écarté.
6. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des performances des candidats.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner toutes les fins de non-recevoir opposées par la préfète, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Si M. A demande l'attribution de 0,5 point supplémentaire sur sa note moyenne finale afin de pouvoir atteindre la moyenne d'admission fixée à 10/20, toutefois il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de zone de défense et de sécurité ouest.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNE
Y. C
Le président,
SIGNE
G. Descombes
Le greffier,
SIGNE
J-M. Riaud
La République mande et ordonne la préfète de zone de défense et de sécurité Ouest en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101604_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel