TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101604_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la validation du service militaire accompli par son mari défunt au sein de l'armée française en vue de l'obtention d'une pension de réversion en qualité de conjointe survivante ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de sa demande tendant à la validation du service militaire de son mari défunt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle ne comporte pas l'énoncé des éléments de droit fondant le refus de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; son mari défunt devait percevoir une pension en rémunération de son service militaire accompli lui ouvrant droit à la perception d'une pension de réversion en qualité de conjointe survivante. Une mise en demeure a été adressée le 24 octobre 2022 au ministre des armées qui n'a pas produit de mémoire. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020. Par une ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, veuve d'Ali C, décédé le 20 juillet 1973, a demandé au ministre des armées la validation des services militaires accomplis par son mari défunt au sein de l'armée française afin de percevoir une pension de réversion en sa qualité de conjointe survivante. Par une décision du 6 janvier 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la décision de la ministre des armées du 6 juin 2020 doit être annulée. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement, qui annule la décision du 6 janvier 2020, implique qu'il soit enjoint au ministre des armées de réexaminer la demande de Mme C. Il suit de là qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marcel, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marcel de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ministre des armées du 6 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Marcel une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Marcel et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023. La magistrate désignée, S. A La greffière A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2101604_20230519
Données disponibles
- Texte intégral