TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101606_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 493,19 euros, pour la période de novembre 2016 à août 2018.
Il soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser sa dette compte tenu de sa situation précaire ; qu'il a été en arrêt de travail et doit payer son loyer et diverses charges usuelles.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement notifié à
M. B D a pour origine l'omission de déclaration, auprès de la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes, de la situation de ses deux enfants, A et E, qui étaient allocataires auprès de la caisse d'allocations familiales du Calvados, respectivement depuis octobre 2015 et octobre 2016.
4. Si M. D fait valoir qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement du montant de sa dette d'un montant de 3 493,19 euros, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, M. D perçoit un salaire d'environ 1 355 euros et une pension de 177,35 euros et doit payer un loyer de 523,36 euros ainsi que diverses charges de la vie courante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. D ne se trouve pas dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant en refusant de lui accorder une remise de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021 de la caisse d'allocations familiales du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101606_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel