TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101606_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, M. D A B, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le préfet du Gard a rejeté son recours gracieux et confirmé l'arrêté du 18 novembre 2020 lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A B n'a pas a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 juin 1985, est entré en France le 7 octobre 2014 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que la décision du 6 janvier 2021 rejetant le recours gracieux.
2. En premier lieu, les décisions attaquées, dont les énonciations ne sont pas stéréotypées et sont suffisamment circonstanciées, comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Gard s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B. En outre, ces mentions démontrent l'examen particulier dont a fait l'objet la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la composition de la commission de titre de séjour, M. A B n'établit pas sur quel fondement cette commission aurait dû être saisie de son cas. En tout état de cause, les refus de titre de séjour pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises désormais aux articles L. 233-1 et suivants de ce code, ne sont pas soumis au préalable à la consultation de cette commission en application de l'article L. 432-13 dudit code. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois () ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le titre de séjour sollicité par M. A B est subordonné à son âge, à la circonstance qu'il soit à charge de son père, ressortissant espagnol, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou au fait de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Or, M. A B, âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, ne justifie nullement être à la charge de son père, alors qu'il se prévaut d'une activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur disposant de ressources stables. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être qu'écarté.
5. En quatrième lieu, M. A B ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenus L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. A B déclare résider en France depuis le 7 octobre 2014, il ne l'établit pas en produisant, au soutien de sa requête, les seules décisions en litige. En tout état de cause, les éléments allégués par l'intéressé ne tendent qu'à établir une présence discontinue sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, M. A B, entré en France à l'âge de 29 ans, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, alors qu'il dispose d'une carte de séjour espagnole, nationalité que détient son père, et qu'il allègue lui-même avoir conservé des attaches familiales au Maroc. Enfin, les circonstances que M. A B dispose de nombreuses attaches familiales, ainsi que d'une activité professionnelle, sur le territoire français ne suffisent pas à établir que les décisions en litige ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à la préfète du Gard et à Me Ezzaïtab.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
F. C
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2101606_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel