TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101606_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a rejeté sa candidature en Master 1 droit notarial pour l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient que c'est à tort que le président de l'université a refusé sa candidature au motif que la scolarité accomplie dans son établissement d'origine ne satisfaisait pas aux prérequis de la formation sollicitée, dès lors qu'elle est titulaire d'une licence en droit, dont un master de droit constitue la suite logique. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le président de l'Université Clermont Auvergne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ; - et les observations de M. B, représentant l'Université Clermont Auvergne. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire d'une licence de droit obtenu à l'université Toulouse 1 Capitole au terme de l'année universitaire 2020-2021, a présenté sa candidature en vue d'intégrer le master 1 droit notarial de l'université Clermont Auvergne. Par une décision du 21 juin 2021, le président de l'université a rejeté sa demande, au motif que la scolarité accomplie dans son établissement d'origine ne satisfaisait pas aux prérequis de la formation sollicitée. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () " Il résulte de ces dispositions que, s'agissant des admissions en première année de master, les universités ont la possibilité de fixer des capacités d'accueil pour chaque mention de master et de soumettre les candidats à sélection, quelle que soit la mention de licence dont ils sont titulaires et quelle que soit leur université d'origine. 3. En application de ces dispositions, l'université Clermont Auvergne, par une délibération de son assemblée provisoire portant sur les capacités d'accueil et les critères examen des candidatures des formations paramétrées sur la plateforme " trouver mon master " en date du 18 décembre 2020, a fixé à vingt places la capacité d'accueil du master droit notarial pour lequel Mme A a présenté sa candidature. Concernant les critères de sélection, cette délibération a notamment retenu la " qualité du parcours universitaire ", le " niveau des résultats obtenus " par l'étudiant, ainsi que les " notes obtenues dans les matières fondamentales qui seront approfondies en master. " 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notes produits par la requérante, que, si celle-ci a obtenu ses première et deuxième années de licence de droit dès sa première tentative, sa moyenne générale ne s'élevait qu'à 10,29/20 la première année et à 10,24/20 pour la deuxième année. Ayant ensuite redoublé sa troisième année, pour des raisons médicales l'ayant affectée entre 2016 et 2019 ainsi qu'il ressort du certificat médical qu'elle produit, elle a validé sa troisième année de licence en 2021 avec une moyenne de 11,68/20, dont les notes de 10, 11, 10 et 12 en droit civil, ses meilleurs résultats ayant été obtenus dans des matières qui ne sauraient être regardées comme fondamentales dans la perspective d'un master de droit notarial, en particulier le droit du travail et l'anglais. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le président de l'université Clermont Auvergne aurait fait une inexacte application des dispositions applicables en ne retenant pas sa candidature pour pourvoir l'une des vingt places offertes pour le master 1 de droit notarial. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2021 par laquelle le président de l'Université Clermont Auvergne a rejeté sa candidature en Master 1 droit notarial pour l'année universitaire 2021-2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au président de l'université Clermont Auvergne. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2101606_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel