TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101606_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11, 17 juin 2021 et le 15 janvier 2023, M. C B demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Var à lui verser la somme de 508 euros au titre d'un indu d'allocation de logement familiale établi au titre de la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 et qui a été retenu sur les prestations versées ultérieurement ; 2°) d'assortir le paiement de la somme due des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à la date de l'introduction de la requête ; 3°) mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var les entiers dépens et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé un recours administratif préalable devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, enregistré le 16 mars 2021, et une décision implicite de rejet est née deux mois plus tard ; en outre, par lettre du 29 avril 2021, la caisse lui a confirmé qu'il restait redevable d'un indu de 508 euros ; enfin, en cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté son recours ; - il n'est pas établi que Mme D A disposait d'une délégation pour signer le mémoire en défense pour le compte du directeur ; il convient d'écarter des débats le mémoire en défense de la caisse d'allocations familiales du Var ; - les notifications d'indu des 23 février 2021 et 29 avril 2021 sont incompréhensibles et inintelligibles ; il ne sait pas quel est le montant et le mois du loyer prétendument impayé ni quel est le logement concerné, ayant déménagé au 1er janvier 2021 ; la somme de 508 euros réclamée, égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges, ne correspond pas au montant de l'allocation de logement familiale versée, soit 129 euros par mois ; les décisions ne sont pas motivées en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'indu est dépourvu de fondement légal ; les termes échus de loyer pour les mois de décembre 2020 et de janvier 2021 ont été réglés par ses soins, comme cela ressort des quittances délivrées par le bailleur ; le courriel envoyé par ce dernier, en date du 30 janvier 2021, faisant état de l'absence de paiement du loyer de décembre 2020 sur lequel se fonde la caisse, est frauduleux ; il ressort d'un courriel plus récent qu'aucun loyer n'est dû au bailleur pour le mois de décembre 2020 et que les régularisations de charges ont été effectuées ; - la caisse a méconnu l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation ; - la confiscation illégale de la somme de 508 euros lui a causé une sérieuse perte de jouissance et de pouvoir d'achat, alors qu'il était en plein déménagement ; il a subi un préjudice chiffré à 1 000 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2022 et les 20 et 23 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que l'indu a été soldé par retenues sur prestations depuis le 1er avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Par une lettre en date du 17 janvier 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le Tribunal était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l'absence de décision préalable de l'administration rejetant une telle demande (article R. 421-1 du code de justice administrative). Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire de l'allocation de logement familiale pour le logement qu'il occupe avec sa famille depuis le 1er mai 2017 au 317 impasse des Genévriers à Toulon. Il a quitté ce logement le 31 décembre 2020 et, depuis le 1er janvier 2021, il réside à Hyères. Par lettre du 23 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Var l'a informé que ses droits étaient modifiés à compter du 1er décembre 2020 en raison d'un loyer impayé et qu'il était redevable d'un indu d'allocation de logement familiale de 508 euros. Par lettre datée du 15 mars 2021 réceptionnée le 18 mars suivant par le secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var, M. B a formé un recours administratif préalable en contestant l'existence d'un impayé de loyer auprès de son bailleur. Par lettre du 29 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du Var lui a confirmé qu'il restait redevable d'un indu de 508 euros et par une décision du 21 décembre 2021, intervenue en cours d'instance, l'autorité compétente a rejeté son recours amiable. Dans la présente instance et à la lecture du mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2023, M. B doit être regardé comme demandant principalement l'annulation de la notification d'indu du 29 avril 2021 et de la décision du 21 décembre 2021 rejetant son recours amiable ainsi que le remboursement des sommes retenues par la caisse d'allocations familiales du Var. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision notifiant l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; () " et aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". L'article R. 825-1 de ce code précise que : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres I et II du titre I du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable " et l'article R. 825-2 suivant énonce que : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable () ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. Il résulte de l'instruction que, après recours préalable obligatoire enregistré le 18 mars 2021 auprès de la commission de recours amiable, qui a statué le 17 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Var a le 21 décembre 2021 confirmé l'indu initialement réclamé à M. B. Cette décision s'est entièrement substituée aux décisions du 23 février 2021 et du 29 avril 2021 notifiant l'indu d'allocation de logement familiale. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B contre la décision du 23 février 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement familiale : 5. En premier lieu, les vices propres dont seraient entachées les décisions du 23 février 2021 et du 29 avril 2021 notifiant un indu d'allocation de logement familiale à M. B demeurent sans incidence sur la légalité de la décision du 21 décembre 2021 qui s'est entièrement substituée à ces précédentes décisions à la suite de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés " et aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat de l'indu, au regard des textes applicables à cette période. 8. Pour rejeter le recours amiable présenté par M. B, l'autorité compétente a considéré que l'allocataire avait quitté le 31 décembre 2020 le logement situé à Toulon pour lequel il percevait directement l'allocation de logement familiale, qu'il n'avait pas payé le loyer dû pour le mois échu, que le droit à l'aide au logement s'éteignait le mois au cours duquel une des conditions cessait d'être remplie et que, de plus, en cas de déménagement, l'aide au logement était due pour ce mois sous réserve du paiement du paiement intégral du loyer pour le mois complet. 9. Aux termes de l'article L. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine () ". Aux termes de l'article L. 824-2 du même code : " Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur : / 1o Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ; / 2 o Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ". En vertu de l'article R. 824-1 du même code : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. / () ". 10. Il résulte de l'instruction que M. B a signé le 6 avril 2017 un contrat de location d'un appartement de 68 m² situé résidence les Palmiers, 317 impasse des Genévriers à Toulon, pour un montant de loyer alors fixé à 710 euros et une provision sur charges de 65 euros. S'il soutient s'être acquitté de la somme de 782,44 euros au titre du loyer et des charges réactualisés pour le mois de décembre 2020, le bailleur a déclaré le contraire à la caisse d'allocations familiales du Var et a contesté avoir établi le 5 janvier 2021 la quittance de loyer dont se prévaut M. B. Si le requérant verse également à l'instance un courriel du bailleur daté du 3 janvier 2021 faisant état d'un arrangement intervenu entre les parties pour le loyer du mois de décembre 2020, la caisse produit, d'une part, une déclaration sur l'honneur du 1er juillet 2021 par laquelle le bailleur précise que M. B est toujours redevable de la somme de 782,44 euros au titre du loyer de décembre 2020 et, d'autre part, un courrier de ce même bailleur en date du 11 février 2022 qui confirme l'absence de versement de ce loyer. 11. Toutefois, si M. B ne justifie pas du versement du loyer et des charges du mois de décembre 2020, cette situation ne caractérise pas pour autant une situation d'impayé de dépenses de logement au sens des articles L. 824-2 et R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, laquelle est constituée, dans le secteur locatif, quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, la caisse d'allocations familiales du Var ne peut utilement opposer au requérant les dispositions de l'article R. 822-11 du code de la construction et de l'habitation lesquelles, étrangères au présent litige, prévoient dans certaines hypothèses limitativement énumérées, la neutralisation des ressources et des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'indu litigieux est dépourvu de fondement légal. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu de l'allocation personnalisée au logement a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 13. L'annulation par le présent jugement de la décision du 21 décembre 2021 relative à l'indu d'allocation de logement familiale implique nécessairement, eu égard à son motif tenant au bien-fondé de l'indu, la décharge de l'obligation de payer l'indu en litige et qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de restituer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes prélevées sur ses prestations en compensation de l'indu initialement mis à sa charge et annulé par le Tribunal, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de sa première demande, et de la capitalisation des intérêts à compter du 11 juin 2022. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 15. M. B demande à ce que la caisse d'allocations familiales du Var soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du prélèvement indu de la somme de 508 euros, retenue sur les allocations versées ultérieurement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait précéder ses conclusions à fin d'indemnisation d'une demande préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en demandant à la caisse le versement de l'indemnisation à laquelle il prétend, ni que cette dernière l'aurait refusée. Dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice allégué ne satisfont pas aux exigences précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et sont irrecevables, comme les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 16. D'une part, la présente instance n'a occasionné aucun dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B à ce titre doivent, en conséquence, être rejetées. 17. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 18. Le requérant qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne justifie pas avoir exposé, dans le présent litige, des frais de cette nature. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 décembre 2021 rejetant le recours de M. B en contestation d'un indu d'allocation de logement familiale de 508 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021 est annulée. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge ou dont le recouvrement a été poursuivi par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Var de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme recouvrée au titre de l'indu mis à sa charge ou dont le recouvrement a été poursuivi par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement, assortie des intérêts à taux légal à compter du 11 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 11 juin 2022. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101606_20230721
Données disponibles
- Texte intégral