TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101607_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, complétée le 8 août 2021, le 30 septembre 2021 et le 20 mai 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision portant refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte sollicitée. Elle soutient que : - il lui est difficile de se déplacer dès lors qu'elle souffre d'une arthrose évolutive lui provoquant des douleurs constantes qui la contraignent à limiter ses déplacements à pieds et ses activités ; - elle est contrainte de porter une attelle pour maintenir sa jambe lors d'une marche longue et en cas de station débout prolongée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C ne remplit pas les critères permettant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " fixés par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel et ce, notamment en ce que le certificat médical obligatoire annexé à la demande atteste que Mme C aurait un périmètre de marche évalué entre 200 et 500 mètres et n'aurait besoin d'aucune aide technique et/ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " auprès des services du département du Puy-de-Dôme en mars 2020. Par une décision du 6 avril 2021, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de cette carte. Par une décision du 7 septembre 2021, la même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par Mme C. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au département du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte sollicitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV. Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 4. Mme C fait valoir qu'elle souffre d'arthrose évolutive, lui provoquant des douleurs constantes et une boiterie, en raison de laquelle elle est contrainte de limiter ses déplacements à pieds et ses activités. Si Mme C produit un certificat médical établi le 13 mai 2022 par le docteur A, médecin rhumatologue, ce certificat, ni aucun autre élément versé au dossier, n'établissent que l'intéressée aurait un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou qu'elle éprouverait la nécessité de recourir systématiquement à une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs. Si Mme C soutient également qu'elle a recourt à une attelle pour maintenir la jambe en cas de station debout prolongée ou lors d'une marche longue, un tel appareillage ne constitue pas une aide technique au sens de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, Mme C ne remplit pas les conditions posées par l'arrêté du 3 janvier 2017 pour pouvoir bénéficier de la carte sollicitée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101607_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel