TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101607_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. B A conteste la décision du 6 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté sa demande de remise d'une dette d'allocation de logement sociale chiffrée à un montant de 714 euros pour la période courant de janvier 2020 à juillet 2020. Il soutient que : - à compter du 27 janvier 2020, il avait réintégré le logement en colocation situé 700 route de Marchandise à Roquebrune-sur-Argens qu'il a quitté le 31 août 2020 pour s'installer dans un studio situé à Lorgues ; au cours de cette période, il n'a pu retrouver que de brèves missions en intérim qui ont dû être interrompues à la dernière minute à cause du confinement de mars 2020 et le conseil général du Var l'a rappelé fin avril 2020 lors du déconfinement partiel, toujours sans garantie sur la date et la durée de son contrat de travail ; - au 31 juillet 2020, une dette a été généré d'un montant de 714 euros suite à une mise à jour par la CAF et aussi car le propriétaire a indiqué qu'il avait quitté le logement le 10 octobre 2019, sans préciser qu'il l'avait réintégré le 27 janvier 2020 ; il a pourtant transmis l'attestation d'hébergement signée par le propriétaire et lui-même en août 2020, pour régulariser la situation ; - il a expliqué sa situation à de multiples reprises, mais personne n'a été en mesure de mettre à jour son dossier correctement a fortiori avec un système informatique mal maîtrisé qui génère d 'innombrables complexités. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le recours est devenu sans objet car elle a pris en compte le fait que M. A avait réintégré le logement situé route de Marchandise à Roquebrune-sur-Argens depuis le 27 janvier 2020, malgré l'absence de demande d'allocation de logement ; conformément à l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitation, un rappel de droit a été effectué sur la période allant du 1er février 2020 au 31 mai 2021 pour un montant de 1 526,37 euros ; au 4 juin 2021, la créance d'allocation de logement à caractère social pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 était de 591,96 euros suite à des retenus sur prestations ; une compensation de 591,96 euros a été effectuée sur le rappel de droit afin de solder la créance IN4001 sur la période du 1er février 2020 au 31 juillet 2020 qui n'a plus lieu d'être. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 28 février 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juin 2019, M. A a présenté auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var une demande d'allocation pour un logement situé 700 route de Marchandise à Roquebrune-sur-Argens qu'il occupe depuis le 26 mai 2019. Après avoir quitté ce logement à la mi-octobre 2019, il l'a réintégré le 27 janvier 2020 jusqu'au 31 août 2020, date de son déménagement pour Lorgues. Par lettre du 3 août 2020, la CAF du Var a informé M. A qu'il avait indûment perçu l'allocation de logement sociale (ALS) au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 pour un montant de 714 euros au motif qu'il avait quitté son logement en octobre 2019 et qu'il n'avait pas présenté une nouvelle demande d'aide au logement à compter de sa réintégration en janvier 2020. Le 17 octobre 2020, M. A a demandé la remise gracieuse de sa dette et par décision du 6 avril 2021, la CAF du Var a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer opposé par la caisse d'allocations familiales du Var : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". 3. En défense, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir que l'indu d'un montant de 714 euros, dont elle demande le remboursement à M. A, n'a plus d'existence au motif que celui-ci, s'élevant à 561,96 euros après retenues effectuées, a été soldé par compensation avec une créance d'allocation logement sociale de 1 526,37 euros recalculée sur la période courant à compter du 1er février 2020. Toutefois, cette opération de compensation n'a pas pour effet de priver la requête de son objet. La nouvelle notification de droits adressée le 4 juin 2021 à M. A ne fait d'ailleurs pas mention à la décision du 6 avril 2021 qu'elle n'a pas pour objet ni pour effet de retirer. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par la CAF ne peut qu'être écartée. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un bénéficiaire de l'allocation de logement sociale ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, si la précarité de sa situation, appréciée par les autorités compétentes à la date de leur décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. Si la bonne foi de M. A n'est pas remise en cause par la CAF du Var, ce dernier n'a produit dans la présente instance aucun document justifiant de sa situation de famille, des ressources de son foyer et de ses charges essentielles. Il ne démontre pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de sa dette. La CAF du Var a estimé le quotient familial de M. A à 966 euros dans la décision du 6 avril 2021 rejetant sa demande de remise de dette et le requérant n'établit pas, ni ne soutient, que sa situation se serait aggravée depuis. Par suite, le directeur de la CAF du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder une remise de la dette de M. A. 7. Dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'allocation de logement sociale et ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N° 2001607
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2101607_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel