TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101608_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2021 et 5 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Rogue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a procédé au retrait de son autorisation spéciale d'accès ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme à défaut de notification et de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de procédure préalable lui permettant de faire valoir ses observations ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ; - les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B était employée en qualité de formatrice par la société GEPSA depuis le 21 décembre 2018. Elle exerçait ses fonctions au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe. Elle a été placée en arrêt de travail du 18 décembre 2019 au 20 juillet 2020. Le 20 juillet 2020, Mme B a été reçue en entretien par le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-Sur-Sarthe, qui lui a refusé l'accès au centre pénitentiaire. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir en défense que la notification verbale du 20 juillet 2020 constituait seulement une information de l'intention du chef de l'établissement de procéder au retrait, lequel n'aurait été notifié à la requérante que le 31 juillet 2020 par la société GEPSA. Or, il est constant que le 20 juillet 2020, à la suite d'un entretien entre la requérante et le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, l'accès au centre a été refusé à Mme B. Cette dernière fait valoir que le chef d'établissement lui aurait indiqué retirer son autorisation. Par un courrier du 20 juillet 2020, le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a informé l'employeur de Mme B que, suite à l'entretien du même jour, il avait retiré l'autorisation d'accès de cette dernière. Le courrier de la société GEPSA, qui ne saurait être regardé comme une décision administrative, se contente d'informer la requérante de la décision de l'administration, sans lui notifier cette dernière. Il ressort de ces éléments que, dès le 20 juillet 2020, une décision impliquant un refus d'accès au centre pénitentiaire a été opposée à Mme B. Cette décision fait grief à la requérante et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires et complétant l'article R. 79 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Les agents recrutés par les personnes mentionnées au titre Ier ou par leurs sous-traitants pour remplir les fonctions qui leur sont confiées par contrat bénéficient d'une habilitation individuelle préalable en vue de leur permettre d'accéder de manière régulière à un ou plusieurs établissements pénitentiaires. / Cette habilitation individuelle préalable est accordée par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " L'habilitation mentionnée à l'article 6 est, dans tous les cas, accordée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est retirée par l'autorité qui l'a accordée lorsque l'une des conditions prévues à l'article 7 cesse d'être remplie. / Cette habilitation peut être suspendue par le chef d'établissement en cas de manquements aux dispositions du code de procédure pénale ou de celles du règlement intérieur. Le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou, dans les cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 6, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide, dans le mois suivant la suspension, le maintien ou le retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée. / En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation accordée à l'un de ses agents ou en cas de vacance de son service, la personne mentionnée au titre Ier pourvoit à son remplacement dans les conditions prévues au présent titre, de façon à assurer la continuité du service public pénitentiaire ". 4. Aux termes de l'article D. 277 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. /A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel. / Sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 relatives au droit à l'image des personnes détenues prévenues, une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vues et enregistrements sonores se rapportant à la détention ". 5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la décision attaquée constitue un retrait d'autorisation d'accès pris sur le fondement de l'article D. 277 du code de procédure pénale. Toutefois, il est constant que Mme B exerçait au sein du centre pénitentiaire en tant que formatrice employée par la société GEPSA. Ainsi, son entrée au sein du centre pénitentiaire n'était pas soumise à l'article D. 277 du code de procédure pénale relative aux visites, mais relevait des dispositions du décret du 31 juillet 1987 relatif à l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées certaines fonctions dans les établissements pénitentiaires, citées au point 3 du présent jugement. Si ces dispositions permettent au chef d'établissement de suspendre l'habilitation, seul le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait procéder au retrait d'une telle habilitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que la décision du 20 juillet 2020 ait été suivie d'une décision de retrait prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait d'habilitation, laquelle, émanant du chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, a été prise par une autorité incompétente. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 juillet 2020 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu de faire application de des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2020 est annulée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2101608_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel