TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101608_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 mars et 25 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Tarn a constaté l'absence d'éligibilité pour bénéficier de l'aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 pour la période de mars à mai 2020 et a annoncé l'émission d'un titre de perception en vue de la récupération des sommes indûment perçues. Il soutient que c'est à tort que l'administration a retenu une discordance entre le chiffre d'affaires du mois de mars 2020 déclaré lors de sa demande d'aide du fonds de solidarité et le chiffre d'affaires apparaissant dans ses justificatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur départemental des finances publiques du Tarn conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun titre de perception n'a été émis à l'encontre de M. A et que, par suite, la requête est dépourvue de fondement. Par ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 novembre 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation à raison de l'absence de caractère décisoire de la lettre du directeur départemental des finances publiques du Tarn du 8 février 2021 informant M. A de l'émission prochaine d'un titre de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ; - le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, exploitant agricole, a déposé le 26 avril 2020 une demande d'aide au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de Covid-19 auprès de la direction départementale des finances publiques du Tarn pour le mois de mars 2020. Cette aide lui a été accordée le 28 avril 2020, pour un montant de 970 euros. M. A a déposé deux autres demandes d'aide dans le cadre du fonds de solidarité pour les mois d'avril et de mai 2020, pour lesquels il lui a été respectivement accordé des aides d'un montant de 970 euros et 595 euros. Par lettre du 9 décembre 2020, le pôle de contrôle et d'expertise du Tarn a sollicité auprès de l'intéressé la communication de justificatifs afin de vérifier son éligibilité au fonds et le correct calcul du montant des aides versées. Une notification des conclusions du contrôle a été adressée le 8 février 2021 à M. A, lui indiquant qu'il avait perçu à tort un montant de 480 euros sur la période de mars à mai 2020 et qu'un titre de perception serait prochainement émis à son encontre. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet acte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 8 février 2021 contestée du directeur départemental des finances publiques du Tarn se borne à notifier au requérant les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, à relever l'absence d'éligibilité aux aides ainsi versées d'un montant de 480 euros, et à l'informer qu'un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l'administration se borne à porter à la connaissance de l'intéressé les résultats d'un contrôle et l'informer de l'émission à intervenir d'un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 disposant notamment que les contestations d'un titre de perception a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance et qu'une réclamation préalable tendant à contester ce titre doit être adressée à l'administration avant de saisir le tribunal d'une contestation de ce titre. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que l'acte contesté précise à tort que l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être contestée par l'intéressée devant le tribunal administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2101608
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2101608_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel