TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101610_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le préfet du Calvados lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision est erronée et insuffisante ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, est entré en France dans le cadre d'un regroupement familial en 2003. Il était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 avril 2023. Par un arrêté du 17 mai 2021, le préfet du Calvados a décidé de lui retirer cette carte de résident.
Sur l'insuffisance de motivation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Calvados, qui a visé l'accord franco-marocain et, notamment, l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est explicitement fondé sur la menace que M. B représente pour l'ordre public en faisant référence aux condamnations pénales prononcées à son encontre. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet n'avait à préciser ni les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui font l'objet de condamnations ni la pathologie dont est atteint l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur l'erreur d'appréciation :
4. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration expose le motif lié à la menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à la demande de l'intéressé, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné pour une agression sexuelle en 2013, pour des faits de violence avec arme en 2009 et 2013 et pour une tentative de meurtre sur ascendant en 2017. Si pour le condamner à douze ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises des Hauts-de-Seine a retenu une altération du discernement, la Cour a néanmoins reconnu l'intéressé responsable de ses actes. De plus, le rapport d'expertise psychiatrique du 29 septembre 2018 relève qu'" Il présente un trouble psychotique d'ordre schizophrénique. Il a peu conscience de la gravité des faits () Un suivi psychiatrique est indispensable. La dangerosité psychiatrique peut être activée en cas d'arrêt du traitement. La dangerosité criminologique est relative ". Si M. B soutient qu'il a favorablement évolué pendant sa détention et que sa période de sûreté a été partiellement relevée, la prise de conscience des faits commis et l'acceptation d'un traitement psychiatrique restent, d'après l'ordonnance du juge d'application des peines, encore récents. Dans ces conditions, et dès lors que la présence du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public, le préfet du Calvados pouvait retirer sa carte de résident à M. B, sans commettre d'erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Guillou, président,
M. Berrivin, premier conseiller,
Mme Saint-Macary, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 202Le rapporteur,
SIGNÉ
A. A
Le président,
SIGNÉ
H. GUILLOULe greffier,
SIGNÉ
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
A. LapersonneAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2101610_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel