TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101611_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Amiens et le président du conseil régional des Hauts-de-France ont mis fin à sa concession de logement de fonction pour nécessité absolue de service et l'ont mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de deux mois ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la région Hauts-de-France une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée porte atteinte au principe de la présomption d'innocence et d'impartialité ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas exercé de violences avec arme sur sa compagne, qu'aucune arme n'a été saisie dans le logement qui lui a été concédé et qu'aucun trouble du voisinage n'est établi ; - elle méconnait l'article R. 216-18 du code de l'éducation dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il n'aurait pas joui du logement qui lui a été concédé en bon père de famille ; - le cas échéant, la décision n'aurait pas pu être prise sur le fondement de l'intérêt du service ou de la bonne gestion du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le président de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement des dégradations qu'a commises M. B dans le logement qui lui a été concédé et des incidents dont il a été à l'origine dans l'enceinte du lycée où se trouve ce logement ; - la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement de l'intérêt du service. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de la décision attaquée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - la décision attaquée aurait pu être prise sur le fondement des dégradations qu'a commises M. B dans le logement qui lui a été concédé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la région Hauts-de-France. La région des Hauts-de-France a produit une note en délibéré le 26 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, attaché d'administration d'Etat, a été affecté au sein du lycée Boucher de Perthes dans la commune d'Abbeville. Par une décision du 24 mars 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le président de la région Hauts-de-France et le recteur de l'académie d'Amiens ont mis fin à la concession de logement de fonction dont il bénéficiait pour nécessité absolue de service et l'ont mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de deux mois. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 216-18 du code de l'éducation : " La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. / La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille () ". 3. La décision mettant fin à la concession de logement pour nécessité absolue de service du requérant, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 216-8 du code de l'éducation, est indépendante de la procédure pénale dont fait l'objet M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le président de la région Hauts-de-France et le recteur de l'académie d'Amiens auraient méconnu les principes de la présomption d'innocence et d'impartialité en prenant la décision attaquée avant que le tribunal correctionnel ne se prononce sur les faits qui en constituent le fondement. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté, ainsi que le soutient le recteur de l'académie d'Amiens, que M. B a été condamné le 18 novembre 2021 par le tribunal correctionnel pour des faits de violence commis sur sa conjointe le 23 novembre 2020 ayant donné lieu à une intervention des services de police dans le logement qui lui était concédé. Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait utilisé des armes à l'occasion de ces violences ou aurait illégalement détenu des armes dans le logement qui lui était concédé, l'administration aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les faits du 23 novembre 2020 tels qu'ils sont décrits ci-dessus. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale comme étant fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. En dernier lieu, l'administration, qui aurait au demeurant également pu, ainsi qu'elle le soutient, se fonder sur l'atteinte à la salubrité des locaux du lycée qui accueillaient M. B à raison du défaut d'entretien du logement concédé qu'il a dégradé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 216-18 du code de l'éducation en se fondant sur les faits décrits au point précédent pour considérer que M. B ne jouissait pas des locaux qui lui étaient concédés en bon père de famille pour mettre un terme à sa concession de logement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, y compris celles qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au président de la région Hauts-de-France et au recteur de l'académie d'Amiens. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2101611
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2101611_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel