TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101612_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2021, Mme D E, agissant en qualité d'héritière de sa mère, Mme C E, demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 47 156 euros en base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2018, mise en recouvrement le 30 juin 2020.
Elle soutient que les montants versés par les caisses de retraite en 2018 et correspondant à des sommes non perçues en 2015, 2016 et 2017 ont déjà fait l'objet d'une déclaration et ont déjà été imposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les années d'imposition 2015, 2016 et 2017 sont irrecevables ;
- le moyen de la requête n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 12 h 00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 mars 2023 et produites par le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E n'a pas souscrit dans les délais la déclaration de revenus pour l'année 2018 de Mme C E, sa mère décédée en 2018. Par voie de rôle supplémentaire mis en recouvrement le 30 juin 2020, l'administration fiscale a mis à la charge de Mme C E une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu pour un montant, en droits et pénalités, de 20 076 euros. Après une réclamation formée par Mme D E le 18 septembre 2020, agissant en qualité d'héritière de sa mère, l'administration a prononcé un dégrèvement partiel de 3 286 euros en droits et pénalités. Par une nouvelle réclamation du 21 décembre 2020, rejetée le 18 janvier 2021, Mme E a demandé la réduction de l'imposition supplémentaire restant en litige. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 47 156 euros en base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle sa mère a été assujettie au titre de l'année 2018.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. Les conclusions de la requête de Mme D E ne portent que sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de sa mère, Mme C E, au titre de l'année 2018. Par suite, et quand bien même les cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme C E au titre des années 2015 et 2016 seraient prescrites, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
3. Aux termes des dispositions de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " Par ailleurs, aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, un prélèvement au plus tard le 31 décembre.
4. Selon le II de l'article 163-0 A du code général des impôts : " II. Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu différé net soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu différé net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. "
5. Il est constant, d'une part, que Mme C E a disposé en 2018 de versements rétroactifs de retraites complémentaires qu'elle n'avait pas perçus en 2015, 2016 et 2017. La circonstance qu'elle avait déposé ses déclarations de revenus en prenant en compte ces sommes non versées n'a pas pour effet de faire disparaître celles-ci de la base imposable pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018. En outre, il résulte des avis d'imposition des années 2016, 2016 et 2017 que Mme C E n'était pas imposable au titre de ces années. Par suite, Mme D E, agissant pour Mme C E, n'est pas fondée à soutenir que la base d'imposition à l'origine de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ne pouvait pas intégrer les versements rétroactifs de pensions de retraite complémentaire.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller,
Rendu public après mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
Le rapporteur,
N. A
Le président,
J-C. TRUILHÉLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2101612_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel