TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101613_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 27 avril 2022, le GAEC Henriet, représenté par Me Vandenbroucque, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a refusé de lui accorder l'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Pelousey, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le GAEC Henriet soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige a été attribuée à une entreprise qui " n'est pas soumise à autorisation d'exploiter " ; - le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter les parcelles en litige n'avait pas la qualité de chef d'exploitant et, en tout état de cause, pas celle de chef d'exploitant à titre principal ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ; - il est entaché d'une " erreur de calcul " qui " conduit à diminuer le coefficient d'exploitation " ce qui l'entache " d'illégalité pour erreur manifeste d'appréciation des faits ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC Henriet ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à l'EARL la Ferme de Barband qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Tronche, substituant la Selas Legi Conseils Bourgogne, pour le GAEC Henriet. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 novembre 2020, le GAEC Henriet a déposé une demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de Pelousey (Doubs). Par un arrêté du 31 mars 2021, le préfet de la région Bourgogne Franche-Comté a rejeté cette demande. Par un courrier du 1er juin 2021, réceptionné le 2 juin suivant, le GAEC Henriet a formé un recours gracieux contre cette décision que le préfet de région a rejeté par une décision du 3 août 2021. Le requérant demande l'annulation de ces deux décisions. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : " La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1 () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué précise les rangs de priorité dans lesquels ont été classées la candidature du requérant et celle de l'EARL la ferme de Barband ainsi que le coefficient d'exploitation attribué à chaque demande et en tire les conséquences sur le classement des candidatures. Par ailleurs, si le préfet doit motiver sa décision, il n'est pas tenu d'expliquer précisément les raisons pour lesquelles les rangs de priorité ont été déterminés pour chaque candidat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'autorisation, le préfet est tenu de rejeter cette demande lorsqu'un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles, soit a également présenté une demande d'autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l'opération qu'il envisage n'est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l'administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet. Dès lors, le GAEC Henriet ne peut utilement soutenir que la circonstance que l'EARL la ferme de Barband n'est pas soumise à autorisation, au sens des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, le prive de se voir attribuer un rang de priorité dans les conditions définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Par suite, le moyen formé en ce sens ne peut être qu'écarté. 4. En troisième lieu, il résulte du schéma directeur régional d'exploitation agricole (SDREA) qu'un candidat qui n'a pas la qualité de chef d'exploitant relève du 8ème et dernier rang de priorité. De plus, le SDREA prévoit qu'un chef d'exploitant agricole est " une personne physique dont l'activité agricole atteint l'activité minimale d'assujettissement (AMA). () Cette qualité est vérifiée sur la base d'une attestation délivrée par la caisse mutualité sociale agricole. Ainsi, sont considérées comme : / - chef d'exploitation principal : toute personne exerçant une activité agricole au sens du L. 311-1 CRPM, bénéficiaire des prestations AMEXA en qualité d'agriculteur à titre principal et justifiant de plus de 50 % du revenu de chef d'exploitation issu de son activité agricole. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, alors en vigueur : " Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles : / 1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'une attestation de la mutuelle sociale agricole permet d'établir qu'un candidat a la qualité de chef d'exploitation dans les conditions prévues par le code rural et de la pêche maritime. Le candidat qui ne produit pas cette attestation peut toutefois se voir reconnaitre, par le préfet de région, la qualité de chef d'exploitation dans le cadre de sa demande d'autorisation d'exploiter des parcelles agricoles, dès lors qu'il établit remplir les conditions prévues par les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour se voir reconnaitre cette qualité. 6. Le préfet verse à l'instance l'attestation délivrée le 5 mars 2020 par la mutualité sociale agricole à l'EARL la ferme de Barband, qui mentionne que ses deux associés ont la qualité de chef d'exploitation à titre principal. Par suite, le moyen tiré de ce que les associés de l'EARL la ferme de Barband n'avaient pas la qualité de chef d'exploitation à titre principal, et en tout état de cause, celle de chef d'exploitation à titre secondaire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, il n'appartient pas au préfet d'indiquer dans l'arrêté attaqué les éléments qui ont été pris en compte pour calculer les coefficients qui sont, en tout état de cause, donnés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Dans ces conditions, le GAEC Henriet ne peut pas utilement déduire de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué une erreur dans le calcul du coefficient d'exploitation avant reprise. D'autre part, il résulte du point précédent que les associés de l'EARL la ferme de Brabant avaient la qualité de chef d'exploitation lors de l'adoption de l'arrêté attaqué. Dès lors, le GAEC Henriet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a retenu la valeur de leur actif en tenant compte de leur qualité de chef d'exploitation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté en toutes ses branches. 8. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le GAEC Henriet ne démontre pas que l'EARL la ferme de Barband n'avait pas la qualité de chef d'exploitation à titre principal et que c'est à tort que le préfet lui a attribué un rang de priorité n°6, soit un rang de priorité supérieur à celui de sa candidature. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'application de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que le GAEC Henriet n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'ils contestent. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC Henriet est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Henriet, au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire et à l'EARL la ferme de Barband. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2101613_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel