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TA63 · Chambre 2 — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101613_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Cantal l'a définitivement dessaisi de ses armes et munitions sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision du 30 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cantal de lui restituer ses armes. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que les deux armes saisies présentent une grande valeur sentimentale à ses yeux, que la chasse constitue son seul loisir et qu'il dispose d'un certificat médical attestant de son aptitude à pratiquer la chasse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2021, le préfet du Cantal conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne comporte l'énoncé d'aucun moyen suffisamment précis ni d'aucune conclusion ; - à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a fait l'objet, le 6 décembre 2018, d'un arrêté de remise de ses armes et munitions à titre conservatoire, sur le fondement de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 31 mai 2021, le préfet du Cantal l'a définitivement dessaisi de ses armes sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, et par une décision du 30 juin 2021, a rejeté le recours gracieux contre cet arrêté. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2021, ensemble la décision du 30 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. " Aux termes de son article L. 312-9 : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. " Aux termes de l'article L. 312-6 du même code : " Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B ou faisant une déclaration de détention d'armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie C doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. " Enfin, son article R. 312-69 dispose que : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la remise à titre conservatoire des armes et munitions de M. B ordonnée par l'arrêté du 6 décembre 2018 était fondée sur les menaces d'homicide envers sa compagne et de suicide formulées par l'intéressé en février 2018, dans un contexte de séparation. Le rapport des services de gendarmerie établi le 22 décembre 2019 fait état notamment de faits de violences envers sa conjointe entre 2011 et 2017, ainsi que d'un fait de conduite sous emprise de l'alcool et de produits stupéfiants en décembre 2017. La conclusion de ce rapport est que le " comportement et l'état de santé mentale [de M. B] laissent craindre une utilisation de ses armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. " Si M. B se prévaut d'un certificat médical établi le 9 juin 2021 par le docteur A, aux termes duquel " il n'existe pas à ce jour de contre-indication à la détention d'arme de chasse ni à la pratique de la chasse ", ce document est très peu circonstancié. Au demeurant, le médecin ajoute la mention " sous réserve d'éventuels éléments non portés à ma connaissance. " Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait commis une erreur d'appréciation en l'obligeant à se dessaisir de ses armes et munitions de façon définitive. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, de même, par conséquent, que ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera faite, pour information, au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2101613_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel