TA1061ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA106 · 1ère Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2101613_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 décembre 2021, le 5 octobre 2023 et le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de Macouria du 29 septembre 2021, rejetant sa demande d'exécution du protocole d'accord du 14 août 1997 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Macouria de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Macouria ne peut valablement lui opposer l'absence d'accord du conseil municipal avant la signature du protocole d'accord ; - la décision attaquée méconnaît l'autorité de la chose jugée car il remplit les conditions prévues par le protocole d'accord du 14 août 1996 ; l'arrêté municipal du 22 mai 2019 le mettant en demeure de cesser les travaux de déboisement et de clôture de la parcelle AW 383, devenue AW 738 et AW 739, ayant été annulé par le tribunal administratif de la Guyane et la commune de Macouria ne rapportant pas la preuve de son occupation irrégulière de cette parcelle, alors que l'absence de détention d'un bail emphytéotique sur cette parcelle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution du protocole d'accord du 14 août 1997. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2022 et le 19 octobre 2023, la commune de Macouria, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schor ; - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ; - et les observations de Me Lingibé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. En vertu d'un protocole d'accord conclu le 14 août 1997, M. A a accepté de mettre un terme au bail emphytéotique dont il disposait pour exploiter la parcelle AW 77 sur le territoire de la commune de Macouria. En contrepartie, la commune de Macouria s'est engagée d'une part à lui céder " les parcelles qu'il occupe actuellement pour lesquelles il peut justifier () d'un bail emphytéotique dûment établi et signé " et d'autre part à lui céder 700 hectares de parcelles à la condition que soit établie une occupation paisible et continue pendant dix ans, 150 hectares devant être cédés sans que cette condition d'occupation paisible et continue pendant dix ans soit opposable. Par un courrier reçu par la commune le 14 avril 2021, M. A a demandé à la commune de Macouria d'exécuter partiellement le protocole d'accord du 14 août 1997 en lui cédant la parcelle AW 383, devenue AW 738 et AW 739. Par un courrier du 29 septembre 2021, reçu par M. A le 11 octobre 2021, la commune a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut toutefois régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l'application de ces seules clauses. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ". 4. Par une délibération adoptée le 14 août 1997, le conseil municipal de la commune de Macouria a décidé de " céder à titre onéreux aux agriculteurs de la Savane Matiti titulaires de baux emphytéotiques les parcelles qu'ils occupent actuellement " au prix d'un franc par mètre carré. Cette délibération a été transmise en préfecture le 20 août 1997, soit après la signature du protocole d'accord litigieux le 14 août 1997. S'il résulte de l'absence de transmission de cette délibération qu'elle n'était pas encore exécutoire à la date de signature du protocole d'accord litigieux, ce qui constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel. 5. Cependant, la délibération du conseil municipal de Macouria du 14 août 1997 n'a pas autorisé le maire à signer le protocole d'accord litigieux. Elle ne fait pas non plus mention de concessions réciproques. Elle se borne à indiquer que le conseil municipal décide de " céder à titre onéreux aux agriculteurs de la Savane Matiti titulaires de baux emphytéotiques les parcelles qu'ils occupent actuellement " au prix d'un franc par mètre carré. Si l'article 1er du protocole d'accord du 14 août 1997 reprend les termes de cette délibération, il en va autrement en revanche des stipulations de l'article 2 de ce même protocole, qui prévoit que la commune s'engage à céder à M. A les terrains qu'il exploite actuellement, étant précisé que l'article 3 de ce protocole écarte l'application de la condition d'occupation paisible et continue pendant dix ans pour 150 hectares. M. A admet qu'il n'est pas titulaire d'un bail emphytéotique sur la parcelle AW 383. Il demande l'exécution des articles 2 et 3 du protocole d'accord. Toutefois, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que le conseil municipal aurait donné au maire l'autorisation de contracter cet engagement résultant des articles 2 et 3 du protocole d'accord, par une autre délibération. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le maire était compétent pour conclure le protocole d'accord du 14 août 1997. Dès lors, le protocole d'accord du 14 août 1997 est entaché d'incompétence et ne peut être exécuté. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Macouria, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du M. A la somme demandée par la commune de Macouria au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Macouria présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Macouria. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101613_20240201
Données disponibles
- Texte intégral