TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101614_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021 et les 9 et 30 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2021 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction disciplinaire de 14 jours d'arrêts. Il soutient que : - la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il n'a pas commis de faute de nature à justifier la sanction qui lui a été infligée ; - la décision attaquée est discriminatoire ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle vise à sanctionner son refus de renouveler son engagement au sein de l'armée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2021 et 18 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 22 avril 2022 qui n'a pas été communiqué, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 avril 2022 par une ordonnance du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, été renvoyée en formation collégiale par le magistrat désigné, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maréchal des logis chef au sein de l'armée de terre, exerce les fonctions de pyrotechnicien au sein de l'établissement principal des munitions de Brienne-le-Château. Par une décision du 30 avril 2021, l'autorité militaire de premier niveau lui a infligé la sanction disciplinaire de 14 jours d'arrêts. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : " () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense () ". Aux termes de l'article R. 4137-15 du même code : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / () Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Aux termes de son article R. 4137-16 : " Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () / L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a reçu la communication de son dossier disciplinaire par un courrier en date du 12 avril 2021, notifié le 14 avril, il n'a jamais été entendu par l'autorité militaire de premier niveau qui lui a infligé la sanction en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4137-16 du code précité. M. B a, de ce fait, été privé d'une garantie. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 avril 2021 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau a infligé à M. B la sanction disciplinaire de 14 jours d'arrêts doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2021 par laquelle l'autorité militaire de premier niveau a infligé à M. B la sanction disciplinaire de 14 jours d'arrêts est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2101614_20230929
Données disponibles
- Texte intégral