TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101616_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, Mme D B demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme totale de 5 082,35 euros mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion au titre de deux indus d'allocation de logement familiale (ALF) portant sur les versements dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme E C, pour le mois de mars 2019 et pour la période d'avril à décembre 2019.
Elle soutient que :
- la forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été informée des délais et voies de recours ;
- les indus ne sont pas justifiés car Mme C s'était mise à jour de ses loyers avant son déménagement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme C n'est plus recevable à contester les indus litigieux, ainsi que cela lui a été indiqué par la lettre du 14 octobre 2021 rejetant sa seconde réclamation, qui était tardive ;
- en tout état de cause, il a été constaté à juste titre, au vu des déclarations du bailleur et du locataire, que les loyers n'étaient plus versés depuis mars 2019 ; l'allégation selon laquelle une mise à jour des loyers a été effectuée n'est pas crédible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficiait depuis A 2018, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme C, de l'allocation de logement familiale (ALF). Par décisions du 14 A 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion a remis en cause les versements d'ALF dont avait bénéficié le bailleur depuis mars 2019, des indus fixés à 360,35 et 4 722 euros, soit 5 082,35 euros au total, étant ainsi mis à la charge de Mme B pour le mois de mars 2019 et pour la période d'avril 2019 à décembre 2019. Ces décisions avaient pour motif un constat d'absence de versement par Mme C de la part de loyer lui incombant. Par la présente requête, qui fait suite au rejet par la CAF des réclamations successives formulées par Mme B, celle- demande au tribunal de reconnaître le caractère injustifié du double indu mis à sa charge et d'en prononcer la décharge.
2. Si la CAF a opposé à l'intéressée, par sa décision du 14 octobre 2021 rejetant la seconde réclamation en date du 5 octobre 2021, puis par ses écritures en défense de la présente instance, le non-respect du délai de recours de deux mois prévu, notamment, par les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il résulte de l'instruction que les délais et voies de recours dont disposait l'intéressée pour exercer une action contentieuse en cas de rejet implicite de sa réclamation préalable n'ont pas été indiqués à Mme B dans le cadre de la notification des décisions d'indu du 14 A 2020. Par ailleurs, la CAF ne justifie pas, faute de produire un justificatif en ce sens, de la réception effective par l'intéressée du courrier en date du 2 juin 2020 par lequel elle accusait réception de la réclamation reçue le 14 mai 2020 en précisant que le tribunal administratif devait, en cas d'absence de notification d'une décision dans un délai de deux mois, être saisi dans un délai également fixé à deux mois. Dès lors, le délai de recours n'étant pas opposable, il y a lieu de constater que la requête présentée par Mme B le 23 novembre 2021 n'est pas tardive.
3. Toutefois, s'agissant du fond du litige, il résulte de l'instruction que la CAF s'est appuyée, pour constater une situation d'absence de paiement des loyers par le locataire depuis mars 2019, sur les déclarations circonstanciées et précises qu'avait faites sur ce point Mme B en février 2020, à l'époque où, Mme C ayant déjà quitté les lieux à l'insu du bailleur, la résiliation du bail devenait inéluctable. Pour faire échec à cette présentation des faits, qui n'a pas été démentie par l'intéressée lors de ses premières réclamations des 14 mai 2020 et 4 octobre 2021, lesquelles comportaient une contestation sur la seule question de savoir si Mme C s'était maintenue ou non dans le logement au cours de la période litigieuse, Mme B se borne à affirmer dans sa requête, sans apporter quelque justificatif que ce soit au soutien de son allégation, que " Mme C s'était mise à jour de ses loyers avant son déménagement ". Eu égard au caractère peu crédible de cette tardive information, il y a lieu de donner acte à la CAF de ce que, faute de versement par le locataire de la part de loyer lui incombant, l'une des conditions essentielles du droit à l'ALF n'était pas satisfaite durant la période de mars 2019 à décembre 2019. Ainsi, l'indu portant sur la somme totale de 5 082,35 euros peut être validé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2101616_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel