TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101616_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 28 avril 2022, M. A B, représenté par Me Barthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de lui accorder une autorisation d'exploitation pour une surface de 3 hectares et 30 ares situées à Mouazé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Bretagne de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique quant à la détermination du nombre d'unités de travail annuel (UTA), et d'une erreur de droit en ce que le schéma directeur régional des exploitations agricoles, en ne retenant pas d'UTA dans le cas d'un exploitant agricole salarié par ailleurs, méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 III 4° du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'EARL Ecurie de l'Oliverie, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code rural et la pêche maritime ; - l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Barthe, représentant M. B et de Me Oueslati, représentant l'EARL Ecurie de l'Oliverie. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé auprès des services de l'Etat une demande d'autorisation d'exploiter des terres à Mouazé. Ces terres ont fait l'objet de deux demandes d'autorisation concurrentes. Par décision du 29 septembre 2020, le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé par M. B contre ce refus a été implicitement rejeté le 30 janvier 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité administrative assure la publicité des demandes d'autorisation dont elle est saisie, selon des modalités définies par décret. / Elle vérifie, compte tenu des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, si les conditions de l'opération permettent de délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 et se prononce sur la demande d'autorisation par une décision motivée ". 3. La décision litigieuse vise les dispositions du code rural et de la pêche maritime dont le préfet a fait application, l'arrêté du 4 mai 2018 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région de Bretagne, et expose les motifs ayant conduit le préfet à classer, au regard des priorités établies à l'article 3 de ce schéma, la demande présentée par l'EARL Ecurie de l'Oliveraie à un rang de priorité supérieur à celui correspondant aux deux demandes concurrentes, classées au rang de priorité n° 11. La circonstance que la décision n'évoque ni les surfaces exploitées par cette exploitation, ni son cheptel, ni l'existence éventuelles d'autres activités générant du chiffre d'affaires est sans incidence, le préfet étant fondé à ne mentionner sans sa décision, que les critères qu'il estime pertinents et les éléments de fait correspondants. Ainsi, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; () ". Aux termes du III de l'article L. 312-1- du même code : " III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. / Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes. / Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; () / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 () ". 5. Selon l'article 4-4- du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne : " L'indicateur retenu pour mesurer la dimension économique d'une exploitation () IDE () est ramené au nombre d'unités de travail annuel (UTA) travaillant sur l'exploitation dans la limite précisée ci-dessous : / chef d'exploitation / conjoint collaborateur / salarié en contrat à durée indéterminée. / Ces actifs sont comptabilisés au prorata du temps travaillé sur l'exploitation. Ce temps se calcule en retirant d'un temps plein le temps travaillé à l'extérieur. Si le temps de travail à l'extérieur est un temps plein, le nombre d'UTA est égal à 0 (). Par ailleurs, selon le II de l'article 3, la priorité 11- autres cas est ainsi formulée : " Toutes les demandes ne pouvant être classées au titre de l'une des dix premières priorités, dont celles déposées par les personnes dont l'activité professionnelle extra-agricole conduit à l'impossibilité de déterminer l'IDE/UTA, l'UTA étant à 0. () ". 6. Il appartient aux auteurs d'un schéma directeur régional des exploitations agricoles de définir les priorités attachées aux différents types d'opération en tenant compte des critères énoncés par le législateur à l'article L. 312-1 précité du code rural et de la pêche maritime. Il appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d'opérations parmi ceux qu'elles définissent pour fixer l'ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu'elles prévoient si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire 7. En s'appuyant sur un indicateur fondé sur le rapport entre dimension économique de l'exploitation et nombre d'unités de travail annuel, et en prévoyant qu'en cas d'activité extérieure à temps complet, le nombre d'unités de travail annuel à prendre en compte est nul, le schéma directeur régional ne crée aucun critère nouveau par rapport à ceux prévus par l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article, qui ne s'opposent pas à ce que le schéma directeur régional accorde un rang de priorité supérieur aux demandes émanant de personnes n'exerçant pas une activité extérieure à temps plein. Par suite, le schéma directeur régional des exploitations agricoles n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Bretagne aurait dû écarter, dans l'analyse des trois candidatures, les dispositions de l'article 4-4 de ce schéma doit être écarté 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter des terres à Mouazé. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l'EARL Ecurie de l'Oliverie tendant à l'application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Ecurie de l'Oliverie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'EARL Ecurie de l'Oliverie et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Région Bretagne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, signé V. CLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101616_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel