TA863ème chambre - JU3ème chambre - JU
TA86 · 3ème chambre - JU — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101616_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté référencé 3F du 10 juin 2021 par lequel la préfète de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une période de six mois. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, dès lors que, d'une part, il n'a pas été mis à même de consulter les résultats du test salivaire effectué lors du contrôle routier, ni ceux du test salivaire complémentaire envoyé au laboratoire pour analyse, et que, d'autre part, il n'a pas été auditionné à la suite du contrôle effectué ; - l'appareil qui a servi au contrôle de la vitesse de son véhicule n'était pas homologué. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président par intérim du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 7 juin 2021, sur la commune de Neuville de Poitou (86), d'un contrôle de consommation de stupéfiants, en application de l'article L. 235-2 du code de la route. Par un arrêté du 10 juin 2021, la préfète de la Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de rétention de son titre, le 9 juin 2021. Par la présente requête, M. A est regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ". Sur les vices de procédure : 3. Aux termes de l'article L. 235-2 du code de la route : " () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang () ". L'article R. 235-5 du même code dispose : " Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / - examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / - analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'agent de police ou de gendarmerie effectuant un dépistage afin de déterminer si un conducteur a fait usage de stupéfiants soit tenu de lui faire lire les résultats du test réalisé, ni que ce conducteur doive, par la suite, être auditionné. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, en application du 4e alinéa de l'article L. 235-2 du code de la route, lors d'un contrôle routier, le 7 juin 2021, d'un dépistage en vue d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le test salivaire pratiqué au moment de ce contrôle s'étant révélé positif, un second test salivaire, effectué dans les conditions précisées par les dispositions de l'article R. 235-5 précitées, a été transmis pour analyse biologique au service de toxicologie et pharmacocinétique du centre hospitalier universitaire de Poitiers, afin de confirmer ou non le premier test réalisé. Cette analyse a révélé que M. A avait fait usage de cannabinoïdes, compte tenu d'une présence de delta 9 tétrahydrocannabinol dans son échantillon salivaire. Dès lors que les services compétents ont mis en œuvre une procédure de dépistage conforme aux dispositions citées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait irrégulière aux motifs, d'une part, que l'agent ne lui aurait pas montré les résultats du premier test, et, d'autre part, qu'il n'aurait pas été auditionné ultérieurement. Par suite, la préfète de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions citées au point 3 en décidant de suspendre son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur le moyen tiré de l'absence d'homologation de l'appareil de contrôle de la vitesse : 5. La suspension attaquée n'est pas fondée sur la commission par le requérant d'une infraction pour excès de vitesse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'appareil qui a permis de contrôler la vitesse à laquelle roulait le véhicule de M. A n'est pas homologué est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101616_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel