TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101616_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler le titre de recette du 26 mai 2021 émis par le département du Var et pris en charge par le centre des finances publiques du département du Var pour un montant de 158,15 euros et correspondant à la récupération d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - les sommes qui sont réclamées par le département dans cette ampliation de titre de recette ont été presqu'entièrement recouvrées par prélèvements sur son compte bancaire ; -elle a transmis un mandat de prélèvement à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Pyrénées Atlantiques en date du 21 septembre 2020 ; ce mandat de prélèvement a été transmis, suite à son déménagement dans le Var, à la CAF du Var ; deux prélèvements d'un montant de 60 euros chacun ont été effectués sur son compte bancaire en novembre, puis en décembre 2020 par la CAF du Var ; - la créance dont il est demandé le remboursement par le département du Var a donc été en grande partie prélevée par la CAF du Var. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023 et 2 mars 2023, le conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les deux prélèvements opérés par la CAF du Var d'un montant de 60 euros chacun, sont relatifs à un indu d'aide au logement ; - Le solde de l'indu de RSA litigieux est d'un montant de 158,15 euros ; - Mme B est non bénéficiaire du RSA. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2022, la présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2023 le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. La CAF des Pyrénées Atlantiques a signifié en 2020, à Mme A B, un indu de prestations de RSA, pour un montant de 158,15 euros. Mme B a transmis, le 21 septembre 2020, à la CAF des Pyrénées-Atlantiques un mandat de prélèvement, afin de permettre à la CAF de recouvrer la dette. Mme B ayant déménagé dans le Var, son conseiller de la caisse de Bayonne lui a fait savoir qu'il transmettait ce mandat aux services de la CAF du Var. La requérante doit être regardée, dans la présente requête, comme contestant un titre de recettes du 26 mai 2021 émis par le département du Var, pour récupérer cet indu de RSA, pour un montant de 158,15 euros (ITK001 pour la période du 1/02/2020 au 31/03/2020). 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. () ". 3. La requérante indique d'abord, en apportant la preuve, que deux prélèvements, d'un montant de 60 euros chacun, ont été effectués sur son compte bancaire, par la CAF du Var, les 10 novembre 2020 et 10 décembre 2020. Elle poursuit en soutenant que ces deux prélèvements ont servi à payer quasiment l'intégralité de la dette d'un montant de 158,15 euros qu'elle détenait auprès de la CAF du Var, et qu'elle est disposée à payer le reliquat, d'un montant de 38,15 euros. 4. Toutefois, le département du Var, après avoir demandé des éclaircissements au sujet de ces prélèvements à la CAF du Var, en date du 3 janvier 2023, fait valoir, sans être contesté sur ce point, que la somme de 120 euros qui a été récupérée par la CAF du Var n'a pas été dédiée à l'indu de RSA litigieux d'un montant de 158,15 euros, mais au titre d'une créance d'aide au logement. En outre, le département du Var fait valoir, dans son dernier mémoire, que Mme B n'est pas bénéficiaire du RSA. 5. Il résulte donc de l'instruction que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le titre de recettes litigieux serait illégal en ce que la somme de 120 euros aurait déjà été payée par elle. Ainsi, son unique moyen doit être écarté et la requête doit être rejetée. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au conseil départemental du Var, à la direction départementale des finances publiques du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition du greffe le 30 mai 2023. Le Magistrat désigné, Signé F. BAILLEUX La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101616_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel