TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101616_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 22 septembre 2023, Mme D G, M. C J, Mme E I, M. F A et M. B A, représentés par Me Grillon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, en tant qu'elle classe la partie nord-ouest de la parcelle en zone naturelle, la délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montperreux a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 16 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montperreux une somme de 2 500 euros à verser à l'indivision J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que le classement de la partie nord-ouest de la parcelle (ANO)(ANO) en zone naturelle indicée " espace naturel à protéger type bois " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la commune de Montperreux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montperreux fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. H, - les observations de Me Grillon pour les requérants et de Me Suissa pour la commune de Montperreux. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2021, la commune de Montperreux a approuvé son plan local d'urbanisme. Mme G, M. J, Mme I et MM. A ont formé un recours gracieux contre cette délibération en tant qu'elle classe la partie nord-ouest de la parcelle en zone naturelle et en tant qu'" élément naturel à protéger de type boisé ". Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de la délibération classant en zone naturelle la partie nord-ouest de la parcelle ainsi que la décision du 16 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il ressort des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune de Montperreux que le conseil municipal entend " donner la priorité à la densification des villages au détriment des écarts ". A cet égard, le village de Chaon, qui fait partie de la commune de Montperreux et dans lequel se situe la parcelle litigieuse, s'est vu attribuer pour objectif de " renforcer l'enveloppe bâtie des villages (renouvellement, densification) ". Par ailleurs, cette parcelle se situe à quelques mètres du lieu-dit " La Végie " pour lequel les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d'urbanisme de la commune ont mentionné qu'il " est destiné principalement à la réalisation d'Habitat et/ou d'activités compatibles avec l'Habitat ". En outre, s'il ressort du plan de zonage et des différentes photographies produites au dossier que la partie sud de cette parcelle s'ouvre sur un vaste espace naturel, il est tout aussi manifeste que la partie nord-ouest de celle-ci, alors accessible par la voie publique et desservie par les réseaux publics, se situe dans le prolongement direct des parcelles (ANO)AD 305 et AD 117(ANO) où se trouvent des maisons individuelles et qui appartiennent à une zone déjà urbanisée. Enfin, elle est également bordée au nord par des constructions. Dans ces conditions, le classement en zone naturelle de la partie nord-ouest de la parcelle , délimitée par l'enveloppe classée en zone constructible des parcelles voisines, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montperreux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe en zone naturelle la partie nord-ouest de la parcelle telle que précisée au point 5 du présent jugement ainsi que la décision du 16 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Montperreux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montperreux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'indivision J et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 29 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montperreux a approuvé son plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la partie nord-ouest de la parcelle en zone naturelle ainsi que la décision du 16 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : La commune de Montperreux versera à l'indivision J une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, première dénommée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Montperreux. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2101616_20231222
Données disponibles
- Texte intégral