TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101617_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette d'un montant de 3 600 euros émis le 31 décembre 2020 par la Trésorerie de Contes sur le fondement d'une créance détenue par la Régie de l'eau et de l'assainissement de la commune de Drap, ensemble la décision implicite de rejet née du silence prolongé gardé par le maire de Drap sur le recours gracieux formé le 4 février 2021 ; 2°) de prononcer la décharge totale de la participation pour le financement de l'assainissement collectif (ci-après, " PFAC ") pour un montant de 3 600 euros. Il soutient que : - il n'est pas redevable de la PFAC dès lors que la délibération du conseil municipal de la commune de Drap du 30 novembre 2017 qui l'instaure visait les immeubles d'habitation collective et non expressément les maisons individuelles situées en lotissement ; - la délibération instituant la PFAC n'a pas précisé expressément les modalités de calcul de cette participation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; - il n'est pas redevable de la PFAC dès lors, d'une part, que le permis de construire n° PC 006 054 17 G0027 qui lui a été délivré le 4 janvier 2018 n'a mis à sa charge, en vertu de son article 4, que " les raccordements aux réseaux ", qui ne visaient pas la PFAC dès lors que le terrain d'assiette de la construction était déjà raccordé au réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, et, d'autre part, que la PFAC ne pouvait être demandée qu'à l'aménageur à l'occasion de la délivrance du permis d'aménager n° 006 054 6 0010 le 22 juillet 2015 dès lors qu'elle n'est exigible du propriétaire qu'à compter de la date de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Drap, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Par décision du 29 décembre 2022, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 31 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Karbowiak, pour la commune de Drap. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 janvier 2018, le maire de la commune de Drap a accordé un permis de construire à M. A B pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé Chemin de l'Ubac dans le lotissement " Les Bastides de Terre Blanche " à Drap. Un titre de perception a été émis par le comptable public à l'encontre de M. B le 31 décembre 2020 pour un montant de 3 600 euros pour recouvrer la créance détenue par la commune au titre du branchement du 835 chemin de l'Ubac au réseau d'assainissement collectif. M. B demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge par ledit titre. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (), pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal () détermine les modalités de calcul de cette participation. ". Le versement de cette participation a pour objet d'assurer le financement de la réalisation d'un réseau collectif d'assainissement et peut être imposé par la collectivité aux propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique afin de tenir compte de l'économie qu'ils réalisent en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation. Instituée par une délibération de l'organe délibérant de la collectivité compétente en matière d'assainissement collectif, son fait générateur n'est pas le permis de construire mais le raccordement au réseau collectif ou l'extension de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. La délibération n° 010-2020 du conseil municipal de la commune de Drap en date du 10 février 2020 fixe les tarifs de la régie de l'eau au titre de l'année 2020, notamment la participation pour le financement de l'assainissement collectif (ci-après, " PFAC "), en application de l'article 1331-7 du code de la santé publique. 3. En premier lieu, M. B soutient que la délibération n° 076/2017 du conseil municipal de la commune de Drap du 30 novembre 2017 ayant pour objet de fixer les tarifs pour la régie de l'eau au titre de l'année 2018 est illégale en tant qu'elle ne fixe pas les modalités de calcul de la PFAC. Cependant, il résulte de l'instruction, notamment de la facture ayant fondé le titre de perception litigieux, établie le 31 août 2020, que la participation au titre du branchement au réseau d'assainissement collectif a été calculée suivant la délibération n° 010-2020 du conseil municipal de la commune de Drap en date du 10 février 2020. Dans ces conditions, le moyen susmentionné tiré de l'illégalité de la délibération n° 076/2017 du 30 novembre 2017 est inopérant et doit dès lors être écartré. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes la délibération n° 010-2020 du conseil municipal de la commune de Drap en date du 10 février 2020 que la PFAC, due à la suite d'un raccordement, est fixée, pour une construction nouvelle, à " 3 000, 00 euros hors taxes pour un branchement neuf (par appartement) " et, pour une construction existante, à " 1 067, 15 euros hors taxes pour un branchement sur installation individuelle existant (par appartement) ". Par suite, le moyen soulevé et tiré de l'illégalité de la délibération en tant qu'elle ne fixerait pas les modalités de calcul de la participation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, si la délibération n° 010-2020 du conseil municipal de la commune de Drap en date du 10 février 2020 précise que la PFAC est due " par appartement ", cette référence met en évidence le caractère individuel de la participation et n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure de son champ les raccordements de maisons individuelles. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération instaurant la PFAC excluait de son champ d'application les maisons individuelles situées en lotissement. 6. En quatrième et dernier lieu, en ce qui concerne le moyen ayant trait à l'exigibilité de la PFAC, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la PFAC est exigible à compter du raccordement de l'immeuble au réseau public de collecte et non à compter de la délivrance du permis de construire. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti à la PFAC par un titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 à raison des travaux qui ont été autorisés le 4 janvier 2018 sur l'immeuble lui appartenant sis sur le territoire de la commune de Drap. S'il soutient que le terrain d'assiette de sa maison était déjà raccordé au réseau d'assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales à la date d'obtention de son permis de construire, cette allégation n'est cependant pas corroborée par les pièces du dossier. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le fait générateur de la PFAC n'étant pas le permis de construire mais le raccordement effectif au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, la circonstance que le permis de construire délivré au requérant ne mentionnerait pas l'assujettissement à la PFAC est sans incidence sur l'exigibilité auprès de l'intéressé de cette participation. D'autre part, si le permis d'aménager le lotissement chemin de l'Ubac délivré le 22 juillet 2015 prévoyait en son article 2 que : " la création et la réalisation des équipements communs seront à la charge exclusive du lotisseur ", ces équipements ne pouvaient en tout état de cause inclure le raccordement de la maison individuelle du requérant, qui ne constitue pas un équipement commun. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas redevable de la PFAC et que seul l'aménageur en serait redevable. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté en ses deux branches. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant, au profit de la commune de Drap, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Drap la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Drap. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2101617_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel