TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101617_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux : Par une ordonnance de renvoi du 10 juin 2021, enregistrée le 16 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de Mme B A, enregistrée le 17 octobre 2019 sous le n° 1905174. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 août 2019 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur sa demande de paiement d'une indemnité pour mission particulière au taux annuel de 2 500 euros et de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que la rectrice de l'académie de Bordeaux aurait dû lui verser une indemnité au taux annuel supérieur de 2 500 euros, en lieu et place de l'indemnité de 1 250 euros, dès lors que le volume des services dispensés en éducation physique et sportive au titre de l'année 2018/2019 au sein de l'établissement excédant quatre équivalents temps plein, le refus est donc dépourvu de fondement et entaché d'une erreur de droit au regard de la circulaire n° 2015-58 du 29 avril 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Quéméner, présidente, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, est professeure d'éducation physique et sportive au collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Elle a assuré au titre de l'année scolaire 2018/2019 la mission de coordination des activités physiques, sportives et artistiques. A ce titre, elle a bénéficié du versement de l'indemnité pour missions particulières au taux annuel de 1 250 euros. Par un courrier du 11 juin 2019, elle a demandé à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui attribuer l'indemnité au taux de 2 500 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande et de condamner l'Etat à lui verser, outre cette somme, celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision d'acceptation. / () Le premier alinéa n'est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents ". Enfin, si aux termes des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, il résulte de l'article L. 112-2 que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que la demande de Mme A, tendant au versement de l'indemnité pour missions particulières a été reçue par l'administration le 13 juin 2019, de sorte qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 13 août 2019 du silence gardé par la rectrice de l'académie de Bordeaux sur cette demande. Le délai de recours contentieux dont disposait Mme A pour contester cette décision expirait donc 14 octobre 2019. Il s'ensuit que les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de Mme A, enregistrée le 17 octobre 2019 sont tardives et par suite irrecevables. Il y a lieu par suite d'accueillir cette fin de non-recevoir et de les rejeter, de même par voie de conséquence que les conclusions accessoires tendant au versement de l'indemnité en litige à hauteur de la somme de 2 500 euros. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 4. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2017, que : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Il est soutenu en défense, et n'est pas contestée par Mme A, que celle-ci n'a pas saisi l'administration d'une demande tendant à l'octroi d'une indemnité avant de présenter devant le tribunal administratif des conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Dans ces conditions, le contentieux n'étant pas lié, la demande indemnitaire présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif n'est pas recevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101617_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel