TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101618_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Est a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l'exercice d'un emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans un délai déterminé par le tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a des conséquences disproportionnées sur la situation économique de sa société. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Le Conseil national des activités privées de sécurité soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 octobre 2020, M. A a saisi la Commission locale d'agrément et de contrôle Est (CLAC) d'une demande de carte professionnelle d'agent privé de sécurité privée. Par une décision du 21 janvier 2021, le CLAC a refusé de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Le 17 mars 2021, M. A a formé un recours administratif préalable auprès de la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 5 juillet 2021, notifiée le 20 juillet suivant, dont M. A demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours préalable. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version alors applicable : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'autorité compétente décide d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, si le comportement et les agissements du demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession pour laquelle il sollicite une autorisation préalable, elle peut tenir compte des agissements qui n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou une condamnation effacée de ce bulletin. 3. Il ressort de la décision contestée de la CNAC et des termes du mémoire en défense présenté par le CNAPS que le refus opposé au requérant est motivé par des agissements graves constituant un comportement contraire à l'honneur et la probité notamment pour un acteur de la sécurité en charge de fonctions de dirigeant, consistant en la condamnation de M. A à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros, prononcée le 25 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, en qualité d'auteur pour des faits d'exécution de travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2016. 4. Il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont déroulés sur une durée de plus de trois ans et concernent une période où l'intéressé était déjà titulaire de l'autorisation dont il a sollicité le renouvellement. Toutefois, ces agissements, non continus et déjà anciens lorsque l'autorité compétente s'est prononcée le 5 juillet 2021, n'ont pas été réitérés depuis le 30 juin 2016. Il n'est ni établi ni allégué que M. A aurait fait l'objet d'autres condamnations depuis cette date. En outre, les faits incriminés, qui ont fait l'objet d'une condamnation par une ordonnance d'homologation du 25 mars 2019 du président du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier avec exclusion de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, ne constituaient pas des agissements mettant en danger la sécurité des personnes ou portant atteinte aux biens. Dans ces conditions, en considérant que, par ces faits, M. A avait adopté un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'une activité privée de sécurité, la CNAC a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité privée Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreintes : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le CNAPS délivre au requérant une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 5 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. Le rapporteur, J. D La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2101618_20220922
Données disponibles
- Texte intégral