TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101618_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2021 et le 10 octobre 2022, M. A B et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault leur a infligé une amende administrative d'un montant de 518 euros. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été destinataires de la lettre du 13 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault les a informés de son intention de leur infliger une amende administrative ; - ils sont dans une situation précaire et sont dans l'incapacité de régler le montant de cette amende. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont allocataires du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault depuis le mois de novembre 2016. Par une décision du 5 décembre 2018 faisant suite à un contrôle de leur situation, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault leur a notifié un indu d'un montant de 8 256,80 euros au titre de cette prestation pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. Par une décision du 5 février 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault leur a infligé une amende administrative d'un montant de 518 euros. Par la présente requête, M. et Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la régularité de l'amende administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Aux termes du sixième, devenu septième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, auquel il est ainsi renvoyé : " () Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé () ". Il résulte de ces dispositions qu'une amende administrative ne peut être infligée par le président du conseil départemental à un allocataire du revenu de solidarité active sans que ce dernier ait été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales et, notamment, sans qu'il ait été fait droit à la demande d'audition qu'il aurait formée en vue de présenter des observations orales, alors même qu'il aurait également présenté des observations écrites. 3. M. et Mme B soutiennent n'avoir pas été destinataires de la lettre du 13 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault les a informés de son intention de leur infliger une amende administrative. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'accusé de réception produit par le département de l'Hérault, que cette lettre, qui mentionnait le montant envisagé de l'amende et les faits reprochés aux requérants, leur a été délivrée le 14 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure manque en fait et doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'amende administrative : 4. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier de la lettre d'information du 13 novembre 2019 à laquelle la décision du 5 février 2021 fait référence, que pour mettre à leur charge l'amende de 518 euros en litige, le président du conseil départemental de l'Hérault a considéré qu'en s'abstenant de déclarer l'ensemble de leurs ressources, M. et Mme B s'étaient livrés à des manœuvres frauduleuses ayant entraîné le versement indu, notamment, du revenu de solidarité active. 6. M. et Mme B se bornent dans leurs écritures à se prévaloir de la faiblesse de leurs revenus et des charges de leur foyer. Toutefois, la situation de précarité dont se prévalent les requérants, si elle peut être invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse présentée auprès du département de l'Hérault, ne peut être utilement invoquée devant le juge pour contester le bien-fondé de l'amende contestée. Dans ces conditions, ce moyen, tiré de leur impossibilité de payer l'amende qui leur a été infligée, est inopérant dans le cadre du présent litige et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présenté décision sera notifiée à M. A B, à Mme D B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. CLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101618
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101618_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel