TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101618_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2021, 31 août 2021 et 8 février 2023, Mme E D et M. A B, représentés par la SELARL Schneider Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal du Grau-du-Roi a approuvé la déclaration de projet portant sur la réalisation de l'ilot test de l'éco quartier méditerranéen emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'urbanisme dès lors que certaines observations déposées sur le registre dématérialisé n'ont pas été prises en compte par le commissaire-enquêteur et que ses conclusions sont insuffisamment motivées ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au terme de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme dès lors que l'enquête publique n'a pas porté sur l'intérêt général du projet ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de ce que l'étude d'impact est insuffisante au regard des recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Occitanie ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique aurait dû être modifié suite au déroulement de cette enquête ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - la délibération attaquée est illégale dès lors que l'avis rendu par la MRAe n'a pas été suffisamment pris en compte ; - elle méconnaît les articles L. 126-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement en ce qu'elle ne comporte pas les mentions exigées par cet article ; - elle est illégale au regard de l'article L. 126-1 du code de l'environnement dès lors que le projet est dépourvu d'intérêt général ; - les dispositions applicables à la zone Ue1 du plan local d'urbanisme modifié sont incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCOT) ; - la délibération attaquée méconnaît l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2021, 8 juin 2022 et 18 novembre 2022, la commune du Grau-du-Roi, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Schneider pour les requérants, et celles de Me Gilliocq pour la commune du Grau-du-Roi. Considérant ce qui suit : 1.Par une délibération du 30 avril 2019, le conseil municipal du Grau-du-Roi a prescrit l'engagement d'une procédure de déclaration de projet portant sur la réalisation de la première tranche de l'aménagement d'un éco quartier méditerranéen sur le site de l'ancien camping des Pins, laquelle correspond à la construction d'un ilot test regroupant une centaine de logements mixtes ainsi que des locaux à destination d'activité. Par arrêté du 24 novembre 2020, le maire du Grau-du-Roi a soumis à enquête publique la déclaration de projet relative à l'intérêt général de cette opération et valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune au titre de l'article L. 126-1 du code de l'environnement, le site des Pins étant classé en zone AU du plan local d'urbanisme. Cette enquête publique s'est déroulée du 14 décembre 2020 au 15 janvier 2021. Par délibération du 17 mars 2021, le conseil municipal du Grau-du-Roi a approuvé la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, conduisant à ce qu'une nouvelle zone Ue1 correspondant au projet soit intégrée au sein de ce plan. Mme D et M. Crespe, conseillers municipaux de la commune du Grau-du-Roi, demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code: " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ". 3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 123-15 et R.123-19 du code de l'environnement que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur ou à la commission d'enquête de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles les obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant leur avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. 4. Les requérants soutiennent que le rapport d'enquête publique est insuffisant dès lors que certaines des observations formulées sur le registre dématérialisé mis à disposition du public n'ont pas été prises en compte par le commissaire-enquêteur. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a comptabilisé, au sein du rapport d'enquête publique qu'il a établi le 12 février 2021, un total de 16 observations reçues sur le registre dématérialisé mis à disposition du public au cours de cette enquête. Or, le tableau de bord de ce registre dématérialisé reproduit à la page 62 de ce même rapport fait apparaître un nombre de 28 observations, de telle sorte que le commissaire-enquêteur n'a pas pris connaissance des observations n°s 17 à 28. Les requérants ne produisent que les copies des observations n°s 3 à 22 desquelles il ressort qu'elles portent sur des problématiques relatives à l'absence d'intérêt général du projet, compte tenu de l'absence de besoin de créer des logements supplémentaires au Grau-du-Roi ou de l'absence de caractère prioritaire d'un tel projet, à l'impact de sa réalisation sur les conditions de stationnement et de circulation, l'environnement, la qualité de l'air, les nuisances sonores et la gestion des eaux pluviales, et enfin à la nature de la procédure choisie, dès lors que c'est une révision du plan local d'urbanisme qui aurait dû être effectuée. Il résulte du rapport d'enquête publique que l'ensemble de ces points ont été soulevés dans les observations qui ont, elles, été analysées par le commissaire-enquêteur et qui ont conduit à ce qu'il rende un avis favorable sur le projet. Par suite, le fait que ces observations n'aient pas été visées dans le rapport d'enquête publique n'a ni privé le public d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la délibération attaquée. Enfin, en l'absence de production par les requérants du contenu des observations n°s 23 à 28, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que le rapport d'enquête publique serait insuffisant en ce qu'elles n'ont pas été prises en compte par le commissaire-enquêteur. Le moyen doit donc être écarté. 5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement qu'il appartient au commissaire enquêteur, après avoir, dans son rapport, relaté le déroulement de l'enquête et examiné les observations recueillies, de donner, dans ses conclusions, son avis personnel et motivé sur le projet. 6. Il résulte du rapport d'enquête publique que le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable sur le projet, en relevant qu'il estimait justifiées et pertinentes les motivations retenues par la commune pour la déclaration de projet litigieuse, lesquelles ont trait à une démarche de projet urbain, aux caractéristiques du terrain d'assiette du projet, et au souhait de contrôler l'ouverture à l'urbanisation de cette zone. Le commissaire-enquêteur a également exprimé sa position sur l'apparition dans le dossier d'enquête publique d'une erreur relative à la traversée de Port-Royal, un lotissement privé de la commune, et sur l'impact du projet sur les conditions de circulation et de stationnement. Au regard de ces éléments, le commissaire-enquêteur a rédigé un avis personnel et motivé sur le projet, et le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : " Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence () ". 8. Les requérants soutiennent que la délibération litigieuse méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme dès lors que le commissaire-enquêteur ne s'est prononcé, au stade de ses conclusions, ni sur l'intérêt général du projet, ni sur la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Cependant, ces dispositions concernent le contenu de l'enquête publique, et non le contenu des conclusions du commissaire-enquêteur. En tout état de cause, la pièce n°2 du dossier soumis à enquête publique, qui est un résumé non technique du projet, expose les motifs pour lesquels la commune du Grau-du-Roi souhaite que soit déclaré d'intérêt général le projet litigieux. La pièce n° 4 de ce dossier comporte elle aussi un rappel de la justification de l'intérêt général du projet, et détaille la procédure de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, à savoir le contenu initial de ce document, les motifs d'incompatibilité entre le projet et celui-ci, et enfin les modifications qui y seront apportées pour procéder à la mise en compatibilité. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique est insuffisante en ce qui concerne l'impact du projet sur la qualité de l'air, les nuisances sonores et le trafic automobile. Toutefois, ils n'invoquent aucune disposition qui aurait été méconnue à ce titre, et se bornent à renvoyer à l'avis rendu le 7 novembre 2019 sur le projet par la MRAe Occitanie, autorité environnementale, lequel comporte effectivement des recommandations concernant ces points. Il ressort des pièces du dossier que, suite à ces recommandations, la commune du Grau-du-Roi a sollicité l'élaboration d'une étude de trafic complémentaire, laquelle a été jointe au dossier d'enquête publique. Le simple fait que cette étude de trafic ait été partiellement réalisée sur la base de données collectées en 2016 n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait erronée. En ce qui concerne l'impact du projet sur la qualité de l'air, la commune fait valoir qu'une étude sera réalisée à l'occasion de l'actualisation de l'étude d'impact qui apparait dans le dossier soumis à enquête publique en vue de la réalisation des deuxième et troisième tranches de l'éco-quartier. Cette prévision apparaît en effet dans la pièce n° 5 du dossier soumis à enquête publique, et ne paraît pas inadaptée compte tenu du phasage et du contenu du projet global de l'éco quartier méditerranéen. Enfin, s'agissant des nuisances sonores causées par le projet, la commune du Grau-du-Roi soutient que la recommandation de la MRAe invitant à une meilleure évaluation des nuisances sonores et à proposer des mesures visant à éviter ou réduire ces incidences ne s'applique qu'au projet d'éco quartier dans sa globalité, et non à l'ilot test. Cependant, dès lors que la MRAe a indiqué dans son avis que de telles mesures consistaient notamment à l'optimisation du positionnement et du gabarit des bâtiments, la réflexion relative à l'évaluation des nuisances sonores pouvait être engagée dès la première phase de l'éco quartier, à savoir la réalisation de l'ilot test litigieux. En tout état de cause, il s'agit d'une simple recommandation dont les requérants ne démontrent pas que l'absence de mise en œuvre entraînerait la violation d'une quelconque disposition et l'insuffisance de l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2 ". Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou, si elles ont été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 11. Les requérants font valoir qu'alors que le dossier soumis à enquête publique comportait une erreur relative à la traversée de Port-Royal qui n'a pas été corrigée suite à l'enquête publique, ce qui a nui à la bonne information du public et à sa participation, en méconnaissance des dispositions précitées. 12. Il est constant que le dossier soumis à enquête publique comportait une ou plusieurs pièces faisant apparaître des accès depuis le projet vers la mer via le quartier de Port-Royal, résidence privée. Plusieurs observations formulées dans le cadre de cette enquête, recensées dans le rapport établi par le commissaire-enquêteur expriment des avis défavorables au projet en raison de ces accès. Le commissaire-enquêteur a lui aussi attiré l'attention de la commune sur ce point, en l'invitant expressément à expliquer si ces accès figuraient toujours au projet ou non. Compte tenu de ces éléments, la commune du Grau-du-roi a clairement indiqué que cette hypothèse n'avait pas été retenue, et qu'aucun passage à travers Port-Royal n'était maintenu dans le projet. Ce point a donc été clarifié suite à l'enquête publique. De plus, la modification du projet après le déroulement de l'enquête publique n'aurait eu aucune influence sur l'information du public et sa participation précisément pendant le déroulement de cette enquête. Le moyen doit, par suite, être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'État ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. La déclaration de projet prend en considération l'étude d'impact, les avis de l'autorité environnementale et des collectivités territoriales et de leurs groupements consultés en application du V de l'article L. 122-1 et le résultat de la consultation du public. () En outre, elle comporte les éléments mentionnés au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement () ". Le I de l'article L. 122-1-1 du même code dispose que : " La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. " 14. Eu égard à l'objet et à la portée d'une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document, il appartient à l'autorité compétente d'établir, de manière précise et circonstanciée, sous l'entier contrôle du juge, l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de la construction ou de l'opération constituant l'objet de la mise en compatibilité, au regard notamment des objectifs économiques, sociaux et urbanistiques poursuivis par la collectivité publique intéressée. 15. En cinquième lieu, les requérants font valoir que la délibération litigieuse est illégale dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte l'avis de l'autorité environnementale en ce qui concerne la rédaction d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) dédiée au projet au sein du plan local d'urbanisme, ainsi que l'impact du projet sur les nuisances sonores, la qualité de l'air et le trafic routier. Or, ainsi qu'il l'a été dit au point 9, les recommandations formulées par le MRAe Occitanie dans son avis du 7 novembre 2019 relatives à l'impact du projet sur la qualité de l'air, les nuisances sonores et le trafic routier ont bien été prises en compte par la commune du Grau-du-roi. Il a également été dit à ce point que le simple fait que l'étude de trafic commandée par la commune ait été partiellement réalisée sur la base de données collectées en 2016 n'est pas de nature à démontrer qu'elle serait erronée. Enfin, il résulte de l'avis de la MRAe que cette autorité a bien recommandé à la commune du Grau-du-roi de formaliser une OAP qui concernerait l'ensemble du secteur des Pins au sein du plan local d'urbanisme, afin d'assurer une cohérence entre la démarche de planification et le projet. Cette préconisation a bien été prise en compte par la commune qui a indiqué dans la pièce 5 du dossier d'enquête publique qu'une OAP serait adoptée dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme à l'occasion de la réalisation des deuxième et troisième tranches de l'éco-quartier. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la commune du Grau-du-roi dans le cadre de l'élaboration du projet litigieux. 16.En sixième lieu, les requérants soutiennent que la délibération attaquée ne comporte pas les éléments exigés par les dispositions citées au point 13 du I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. Il résulte de cette délibération que celle-ci rappelle que l'autorité environnementale a estimé, dans son avis, que le projet n'aura pas d'incidence sur les habitats et espèces d'intérêts communautaires, et que le site des Pins ne présentait qu'une faible fonctionnalité écologique, ce qui induit que le projet n'aura pas d'incidences notables sur l'environnement. Cette délibération indique également que le projet a été modifié pour prendre en compte les résultats de l'évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne sa densité, la hauteur maximale des constructions, et le dimensionnement des ouvrages hydrauliques. En outre, elle renvoie à l'étude d'impact, laquelle est insérée dans le dossier de déclaration de projet, et détaille au sein de sa pièce n° 3 les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage et les mesures du projet destinées à éviter ses incidences négatives sur l'environnement, dont il a été dit qu'elles n'auront qu'un effet nul à faible, à réduire celles qui ne peuvent pas être évitées et à compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble de ces éléments, et notamment du fait que le projet n'aura pas d'incidences notables sur l'environnement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaitrait l'exigence de motivation posée au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement. 17. En septième lieu, les requérants contestent l'intérêt général que présente l'opération projetée. A ce titre, ils font valoir qu'il n'est pas démontré que la commune présenterait un besoin de logements supplémentaires au regard de la faible augmentation de sa population, et du fait qu'une autre opération de construction de logements sociaux est en cours. Ils exposent également que le site des Pins constitue le dernier poumon vert du territoire communal, et que l'impact du projet n'a pas été correctement évalué. 18. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que du rapport de présentation du plan local d'urbanisme accessible tant au juge qu'aux parties, que la commune du Grau-du-roi a connu une croissance démographique importante entre les années 1982 et 2007, sa population étant d'environ 4 150 personnes en 1982, et d'environ 8 170 personnes en 2007. Cette croissance a nettement diminué depuis 2007, la commune comptabilisant 8 520 habitants en 2017. Le nombre de logements du territoire communal a lui aussi doublé entre 1982 et 2007, mais comporte une part largement majoritaire de résidences secondaires compte tenu de l'attractivité touristique de la commune du Grau-du-roi. Les résidences secondaires étaient ainsi près de 4 fois plus nombreuses que les résidences principales en 2007, et le nombre de logements vacants a connu une forte diminution. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme insiste également sur le manque de logements sociaux au sein de la commune. Pour y remédier, la commune du Grau-du-roi a, en premier lieu, initié le projet des Orchidées, qui vise à la création de 120 logements, dont 20% de logements sociaux. A la date de la délibération attaquée, seule la première tranche de cette opération avait été réalisée, et les deux tranches restant à réaliser devaient être entamées quelques mois plus tard. Au-delà de ce programme, la commune du Grau-du-roi souhaite plus largement renforcer l'attractivité de son territoire afin de permettre au mouvement de croissance démographique de perdurer, et notamment aux jeunes actifs et aux personnes âgées de pouvoir s'y loger. Le projet d'ilot test litigieux, et plus globalement celui d'éco-quartier méditerranéen, est défini comme un projet répondant à des enjeux de mixité urbaine, d'attractivité et de mobilité. Il vise à la construction de 110 logements environ au stade de l'ilot test, et de 500 au niveau de l'éco-quartier entier, ainsi que de locaux à destination d'activité. A ce titre, le site de l'ancien camping des Pins constitue l'une des dernières zones constructibles du territoire du Grau-du-roi, compte tenu de l'inconstructibilité de deux secteurs initialement classés comme à urbaniser par le plan local d'urbanisme suite à l'élaboration du plan de prévention des risques inondation (PPRI). En outre, cet emplacement est situé à proximité immédiate du centre-ville du Grau-du-roi, de sa gare et des axes de circulation importants. Il résulte de l'étude d'impact diligentée dans le cadre du dossier de déclaration de projet litigieux que le site des Pins ne présente qu'un intérêt environnemental faible, le terrain étant en friche et abandonné. Cette étude conclut à des conséquences environnementales faibles à modérées en ce qui concerne le projet d'ilot test. Il ressort du dossier soumis à enquête publique que l'aspect du projet a été travaillé afin de permettre son insertion paysagère au sein du territoire communal. Il comportera différents espaces végétalisés et les constructions présenteront un style moderne. En outre, s'il résulte de l'étude de circulation diligentée par la commune que les conditions de circulation au sein du Grau-du-roi sont effectivement complexes aux horaires de pointe et particulièrement en période estivale, cette étude expose que le projet d'ilot test n'aura aucun impact sur le trafic routier. Ainsi qu'il l'a été dit précédemment, l'évaluation des conséquences du projet sur les nuisances sonores et la qualité de l'air au stade des deuxième et troisième tranches de l'éco-quartier paraît cohérente avec l'ampleur totale de cette opération et l'importance respective de chacune de ses tranches. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le projet d'ilot test litigieux répond bien à un motif d'intérêt général. Il permettra d'augmenter l'offre de logements du Grau-du-roi, et notamment l'offre de logements sociaux en complément du projet des Orchidées, qui ne représente que 120 logements au total, et donc plus globalement de renforcer l'attractivité de la commune. Le site des Pins présente des caractéristiques en adéquation avec les objectifs de ce projet. Enfin, les conséquences négatives qu'entraînerait la réalisation de l'ilot test sur les conditions de circulation et les enjeux environnementaux sont faibles voire inexistantes. Le moyen tiré du défaut d'intérêt général de l'opération doit, par suite, être écarté. 19. En huitième lieu, les requérants font valoir que la délibération litigieuse est entachée d'un détournement de procédure dès lors qu'en l'absence d'intérêt général du projet d'ilot test, la commune du Grau-du-roi aurait dû avoir recours à une procédure de révision du plan local d'urbanisme. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit au point 18, le projet d'ilot test répond bien à un motif d'intérêt général. Il s'ensuit que la commune du Grau-du-roi pouvait légalement avoir recours à la procédure de déclaration de projet prévue par l'article L. 126-1 du code de l'environnement afin d'approuver ce projet et de procéder, à cette même occasion, à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. De plus, il ressort des pièces du dossier que, par une autre délibération du 17 mars 2021, le conseil municipal du Grau-du-roi a engagé la révision de son plan local d'urbanisme, dans le cadre des deuxième et troisième tranches du projet d'éco-quartier méditerranéen. Le moyen tiré du détournement de procédure doit, dès lors, être écarté. 20. En neuvième lieu, l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : () 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 () ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 21. Les requérants soutiennent que la zone Ue1 du plan local d'urbanisme résultant de la mise en compatibilité de ce plan avec le projet n'est pas compatible avec le SCOT Sud-Gard. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) de ce schéma identifie le territoire du Grau-du-roi comme un secteur exposé à de forts risques d'inondation et devant, à ce titre, être préservé au maximum de l'urbanisation. Le DOO fixe également des prescriptions générales visant à pallier le risque d'inondations, telles que d'exclure et d'autoriser sous conditions les constructions dans les zones d'aléas, et d'interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses. De la même manière, l'étude d'impact jointe au dossier soumis à enquête publique expose que le site des Pins est affecté par un aléa modéré à fort d'inondation, mais que le projet au stade de l'ilot test n'aura pas d'impact sur cet aléa. A ce titre, la pièce n° 4 du dossier soumis à enquête publique indique que différentes mesures ont été définies pour limiter le risque d'inondation, comme l'absence de constructions en sous-sol, le fait d'imposer une hauteur de plancher supérieure et d'adapter les dimensions des noues et bassins de rétention. Dans ce cadre, le conseil syndical du SCOT Sud-Gard a émis un avis favorable sur la compatibilité du projet avec ce schéma par délibération du 17 septembre 2019. Par ailleurs, le projet litigieux entre dans le cadre de l'objectif B7 du DOO, qui vise à diversifier l'offre en logements sur le territoire du Sud-Gard, notamment en promouvant une offre locative intermédiaire. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme résultant de la mise en compatibilité réalisée par la délibération litigieuse n'est pas contraire aux dispositions précitées de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions n'imposant qu'un rapport de compatibilité entre le plan local d'urbanisme et le SCOT. 22. En dernier lieu, selon l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 4° La sécurité et la salubrité publiques ; 5° La prévention des risques naturels prévisibles () ". 23. Les requérants font valoir que la délibération litigieuse contrevient aux objectifs de sécurité et de salubrité publiques et de prévention des risques naturels prévisibles dès lors que la zone du projet est affectée par un aléa fort d'inondation au titre du PPRI. Cependant, si le terrain d'assiette du projet est bien classé par le PPRI en zone Fsub-U, ce qui correspond à un aléa fort de submersion en zone urbanisée, les dispositions qui s'attachent à ce classement n'impliquent pas que les espaces concernés ne soient pas constructibles, mais seulement que des prescriptions encadrent cette constructibilité, ainsi que les requérants le reconnaissent eux-mêmes. A ce titre, sont autorisées en zone Fsub-U la création ou l'extension de logements existants sous réserve que la surface de plancher soit aménagée à une cote minimale de 2,70 NGF, ce qui est le cas en l'espèce. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal du Grau-du-Roi a approuvé la déclaration de projet de l'ilot test de l'éco-quartier méditerranéen emportant mise en compatibilité du PLU. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Grau-du-roi, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par les requérants. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme D et M. B le versement de la somme de 1 200 euros à la commune du Grau-du-roi au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D et de M. B est rejetée. Article 2 : Mme D et M. B verseront solidairement à la commune du Grau-du-roi la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. A B, et à la commune du Grau-du-roi. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Lagarde, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, C. CIRÉFICE La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101618_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel