TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101618_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2021, M. B et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison de la prise en compte, pour la détermination de leurs revenus fonciers, de seulement la moitié et non de l'intégralité du coût des travaux réalisés dans la maison située à Chalus dont la SCI Kot et Compagnie, dont ils sont associés, est propriétaire.
Ils soutiennent que :
- ils sont fondés, pour la détermination de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2019, à demander la déduction du coût de la totalité des travaux effectués au cours de la même année dans la maison détenue par la SCI Kot et Compagnie dont ils sont les associés et co-gérants ; ces travaux ne pouvaient être effectués ni en 2018, du fait de la présence d'un locataire, ni en 2020, puisque M. E G, père de Mme A devait emménager dans le logement en octobre 2019 pour se rapprocher des siens ; la remise en état du logement présentait un caractère d'urgence, voire de force majeure, puisque l'installation de M. E G ne pouvait être différée et que la maison était, compte tenu du saccage de l'ancien locataire, dans un état extrêmement dégradé qui ne permettait pas une occupation décente du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Associés avec leurs enfants et M. E G, père de l'intéressée, de la SCI Kot et Compagnie qui est propriétaire d'une maison située à Chalus (Haute-Vienne), M. B et Mme C A, dont la réclamation qu'ils ont présentée en qualité de co-gérants de cette société a été rejetée par une décision du 9 août 2021, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison de la prise en compte, pour la détermination de leurs revenus fonciers, de seulement la moitié et non de l'intégralité du coût des travaux réalisés en 2019 dans cette maison pour un montant total de 30 179 euros.
2. Aux termes de l'article 60 de la loi du 26 décembre 2016 de finances rectificative pour 2017 : " () / K. - 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes : / 1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ; / 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019. / Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ".
3. Il résulte de l'instruction que la maison qui est détenue par la SCI Kot et Compagnie a été donnée en location à M. F D selon un contrat de bail couvrant la période allant du 1er juin 2016 au 31 mai 2019 et que cette société, qui ne souhaitait pas renouveler le bail, a donné congé au locataire et repris le logement pour y loger un de ses associés, M. E G. Il résulte de l'instruction que c'est à la suite du départ de ce locataire que la SCI Kot et Compagnie a fait réaliser les travaux litigieux en 2019, pour un montant global de 30 179 euros. S'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 juillet 2019, que le logement a été laissé par l'ancien locataire dans un état dégradé caractérisé essentiellement par la saleté des lieux, les travaux qui ont été effectués en 2019, qui visaient principalement à améliorer les caractéristiques globales de confort de la maison, ne peuvent être regardés, contrairement à ce qui est soutenu, comme étant des travaux d'urgence au sens des dispositions du 2. du K de l'article 60 de la loi du 26 décembre 2016. Dans ces conditions, pour la détermination des revenus fonciers au titre de l'année 2019, le service a exactement appliqué ces dispositions en prenant en compte le coût des travaux " à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019 ", soit, en l'absence de travaux payés au titre de l'année 2018, la moitié seulement du coût global des travaux supportés en 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 2101618
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101618_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel