TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101619_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, Mme D B et la SARL Santé Nat, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a ordonné la fermeture administrative de l'Hôtel Beau Soleil ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'erreur dans la matérialité des faits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, la commune de Saint-Gervais-les-Bains demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de condamner les requérants à l'amende la plus juste pour procédure abusive ; 3°) de condamner solidairement les requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - les moyens ne sont pas fondés ; - la requête est abusive en ce qu'elle comporte des propos injurieux à l'encontre du maire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Naillon, - et les conclusions de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de l'hôtel Beau Soleil situé dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains, exploité par la SARL Santé Nat. Par l'arrêté attaqué du 12 janvier 2021, le maire de la commune a ordonné la fermeture administrative de l'établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret en Conseil d'Etat ". 3. Suite à une visite du 6 octobre 2016, la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis le 17 novembre 2016 un avis défavorable à la poursuite de l'activité de l'hôtel, compte tenu de l'absence de sa mise en sécurité et de l'absence d'isolement des deux bâtiments le composant. Si cette même commission a rendu un avis favorable le 31 janvier 2017, celui-ci portait uniquement sur le dossier technique des travaux envisagés par les requérants au titre de leur demande d'autorisation d'aménager leur établissement déposée le 24 novembre 2016, afin de se mettre en conformité au regard des règles de sécurité. D'ailleurs, la commission, dans son avis du 31 janvier 2017, rappelle la nécessité de de " réaliser les prescriptions du dernier rapport de la commission de sécurité [suite à sa visite] du 6 octobre 2016 ". Dès lors que l'avis du 31 janvier 2017 ne portait pas sur la poursuite de l'activité de l'établissement, il n'a pas remis en cause l'avis du 17 novembre 2016, sur lequel l'arrêté pouvait donc se fonder. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-52 du même code, dans sa rédaction applicable : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ". 5. Par courrier du 24 février 2020, puis mises en demeure du 31 août 2020 et du 15 décembre 2020, la commune a demandé aux requérants de justifier de l'achèvement des travaux de l'ascenseur, de l'escalier de secours, et des travaux d'aménagement intérieurs, afin de pouvoir programmer une visite de la commission de sécurité. Si, en réponse aux courriers du maire, les requérants ont déclaré que les travaux et la venue du bureau de contrôle étaient reportés, la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 ne peut justifier à elle seule le non-achèvement des travaux de mise en conformité constatés depuis plus de quatre ans. Au demeurant, les requérants n'établissent pas avoir communiqué la preuve de la réalisation ou de l'achèvement de ces travaux de mise en conformité avant la date de la décision attaquée. Quand bien même l'avis de la commission de sécurité du 17 novembre 2016 remontait à plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que le maire s'est assuré, avant de prendre une décision de fermeture de l'établissement, qu'à la date de son édiction, celui-ci était toujours en infraction. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du maire n'a pas été pris après l'avis de la commission de sécurité requis par l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation. 6. En troisième lieu, l'arrêté portant fermeture administrative de l'Hôtel Beau Soleil étant légal, et motivé par l'absence d'achèvement des travaux et le non-respect des règles de sécurité prescrites dans les établissements recevant du public, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'il porte atteinte à leur liberté de commerce et de l'industrie. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prononce une amende pour recours abusif : 8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune à ce même titre. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. et Mme B et E est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Gervais-les-Bains présentées au titre des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B, et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. La rapporteure, L. Naillon Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101619
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TA385 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2101619_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel