TA752e Section - 3e Chambre - R.222-132e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101620_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2021 et le 3 juin 2021, M. C B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 8 rue d'Alembert à Paris (75014). Il soutient que : - il justifie par les pièces qu'il verse au dossier que le studio de la rue d'Alembert constituait sa résidence principale en 2020 ; - la circonstance qu'il ait mentionné une adresse dans le Finistère comme résidence principale dans sa déclaration d'impôt sur le revenu est sans incidence ; il a choisi cette adresse, qui est celle de ses parents, pour des raisons pratiques, en raison de ses fréquents déménagements. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 8 rue d'Alembert à Paris 14ème. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". Aux termes de l'article 1411 du même code " I. - La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base () 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. M. B indique lui-même que le logement de la rue d'Alembert constituait sa résidence principale en 2020. Dans ces conditions et dès lors qu'il avait la disposition de ce logement au 1er janvier 2020, il est redevable de la taxe d'habitation afférente à ce bien et peut tout au plus prétendre au dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire prévue par l'article 1407 ter du code général des impôts et à l'abattement prévu par l'article 1411 du même code, à condition d'établir que le logement constituait sa résidence principale au 1er janvier 2020. Si les pièces qu'il verse au dossier peuvent établir qu'il a utilisé au cours de l'année 2020 ledit appartement à usage d'habitation, elles ne justifient pas, en revanche, du caractère principal de ladite habitation, alors qu'il est constant qu'il a souscrit sa déclaration de revenus de l'année 2019 en indiquant comme résidence principale au 1er janvier 2020 une adresse dans le Finistère. Sa requête, dès lors, ne peut qu'être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, D. A La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2101620_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel