TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101620_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2021 et 16 avril 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter de septembre 2019 ; 2°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active. Elle soutient que : - ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus sans fondement après qu'elle a informé le département de l'Hérault de son souhait de reprendre ses études à la rentrée 2019-2020 et qu'elle a validé son inscription en formation continue ; - le département de l'Hérault a refusé de réactiver ses droits au revenu de solidarité active en raison de l'adresse de domiciliation qu'elle a fournie fin septembre 2019 ; - le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault se rejettent mutuellement la responsabilité de cet incident et la laissent sans aucune ressource ; - elle se trouve sans ressources depuis le mois de juin 2020 et a dû solliciter l'aide de divers organismes afin de subvenir à ses besoins. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Ses droits ont été suspendus à compter de septembre 2019 au motif, d'une part, que l'adresse fournie par l'intéressée ne faisait pas partie des organismes agréés et, d'autre part, qu'elle avait déclaré tardivement à la caisse d'allocations familiales son statut d'étudiante. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. 3. Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. () ". Aux termes de l'article L. 264-1 du même code : " Pour prétendre au service des prestations sociales légales, () les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet. / L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. / Le département débiteur () du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux () L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l'intéressé a élu domicile. ". Aux termes de l'article R. 264-9 de ce code : " Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d'élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l'exclusion ou pour l'accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l'article L. 312-1, les organismes d'aide aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 232-13 ainsi que les centres d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux. / Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d'agrément justifier depuis un an au moins d'activités dans les domaines mentionnés à l'alinéa précédent () ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour justifier d'une élection de domicile dans le département de l'Hérault, Mme C a déclaré être domiciliée auprès de la société Anoudyl dans son établissement de l'avenue de Nîmes à Montpellier. Toutefois, cette société est agréée pour la domiciliation d'entreprises en application de l'article L. 123-11-3 du code de commerce et n'est donc pas au nombre des organismes ou établissements visés à l'article R. 264-9 du code de l'action sociale et des familles qui peuvent être agréés pour la domiciliation des demandeurs du revenu de solidarité active. Par suite, en l'absence de domiciliation régulière dans le département de l'Hérault, Mme C ne peut prétendre dans ce département au versement du revenu de solidarité active. 5. Par suite, en supposant même qu'elle ait été regardée comme étudiante, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active à compter de septembre 2019. En conséquence, sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2101620
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101620_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel